Article R*425-13 du Code de l'urbanisme
Article R*425-12
Article R*425-14

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décision1

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, […] Enfin, aux termes de l'article R*425-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, […] Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.

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