Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2312693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312693 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 20 décembre 2024, la SARL Pamier, représentée par la SELARL HMS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande de permis de démolir un bâtiment tertiaire et un restaurant inter-entreprise implantés sur un terrain situé 183 avenue Descartes au Blanc-Mesnil ;
2°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui délivrer le permis de démolir sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, la commune n’établissant pas avoir notifié à leur adresse l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le cimetière du Blanc-Mesnil à proximité duquel se situe le bâtiment à démolir figure au nombre des nouveaux cimetières mentionnés à l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, que, d’autre part, la servitude d’utilité publique relative aux cimetières n’est pas opposable à une demande de permis de démolir, et, enfin, qu’en tout état de cause, la parcelle concernée par la demande de permis de démolition n’est située qu’en partie dans le périmètre de voisinage de 100 mètres du cimetière du Blanc-Mesnil ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet de démolition, dont les modalités répondent à de strictes conditions de sécurité, n’entraînera aucune atteinte aux sépultures ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement du pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par la SARL Cazin Marceau Avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, le délai de recours s’achevant le 21 septembre 2023 ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me De Bailliencourt, du cabinet HMS Avocats, représentant la société Pamier,
— et les observations de Me Lopez Longueville, de la SARL Cazin Marceau Avocats Associés, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pamier, propriétaire d’un terrain d’une superficie de 43 271 m2 situé dans la commune du Blanc-Mesnil a déposé le 12 juin 2023, sous le n° PD 093 007 23 C0007, une demande de permis de démolir l’un des trois immeubles édifiés sur le terrain, appelé bâtiment « Ampère » ainsi que le restaurant interentreprises situé en centre de parcelle. Par arrêté du 19 juillet 2023 dont la société requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Blanc-Mesnil a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Blanc-Mesnil :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. La commune du Blanc-Mesnil soutient que la requête est tardive, dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la première présentation du pli à la société requérante, le 19 juillet 2023, et que si celle-ci soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette présentation du pli, la faute lui en incombe entièrement, compte tenu du caractère opaque des mentions figurant sur les boîtes aux lettres existant à l’adresse à laquelle elle a adressé l’arrêté. Toutefois, alors que la commune ne produit aucune preuve de présentation du pli à la date et à l’adresse indiquées et dès lors que les courriels adressés par les services de la poste au représentant de la société requérante, qui leur demandait des explications sur la présentation du pli, ne permettent pas d’établir qu’un avis de passage aurait bien été laissé dans l’une des boîtes aux lettres sur laquelle est apposée une feuille recensant plusieurs noms, dont celui de « PAMIER », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société Pamier et, par suite, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut leur être opposé.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Blanc-Mesnil doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le permis de démolir sollicité a été refusé aux motifs, d’une part, que la parcelle sur laquelle sont édifiés les bâtiments à démolir est située, pour partie, dans le périmètre de voisinage du cimetière communal du Blanc-Mesnil, ce qui lui rend opposable la servitude d’utilité publique prévue à l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, que la démolition des bâtiments peut porter atteinte aux sépultures adjacentes.
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ». L’annexe à l’article R. 101-1 de ce code indique : « Liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol : / () / IV. – Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques / A. – Salubrité publique. / a) Cimetières. / Servitudes relatives aux cimetières instituées par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales : « Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. / Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. / () ». Enfin, aux termes de l’article R*425-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du maire, si celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis. ».
8. Si la commune établit que le cimetière communal du Blanc-Mesnil peut bien être regardé comme instaurant une servitude d’utilité publique au sens de l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que l’existence de cette servitude interdise la démolition d’une construction dans un périmètre de 100 mètres autour du cimetière concerné.
9. D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. » et la délibération n°66-2010 du 25 mars 2010 par laquelle le conseil communal a instauré l’obligation de permis de démolir sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil indique que cette délibération a, notamment, pour objet « - de mieux contrôler l’ensemble des démolitions et donc l’évolution du bâti, – d’offrir une protection élargie au patrimoine architectural de la commune, – d’éviter les démolitions non suivies de projets de construction qui seraient créatrices de friches ».
10. La commune du Blanc Mesnil soutient que, dès lors que la servitude d’utilité publique que constitue l’existence du cimetière communal dans les 100 mètres du terrain interdit toute nouvelle construction, la démolition des bâtiments « Ampère » et du restaurant inter-entreprises aura pour effet de laisser le terrain en friche, ce qui constitue un motif de refus de la demande de permis de démolir en application des dispositions citées au point 9. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est soutenu que le site sur lequel sont édifiés les bâtiments promis à la démolition soient revêtus d’une valeur patrimoniale quelconque, qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou non bâti, que l’opération projetée aurait pour résultat de compromettre. Par ailleurs, alors que les bâtiments à démolir sont inoccupés et fortement dégradés, la demande de permis de démolir prévoit un nivellement du terrain par de la terre végétale et la plantation de seize arbres de haute tige, ce qui ne permet pas de considérer que l’opération serait de nature à créer des friches, à supposer même que la création de friches soit un motif de nature à permettre le refus de délivrance d’un permis de démolir, au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte des points 7 à 10 que la société requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de délivrer le permis demandé, la commune du Blanc-Mesnil à commis une erreur de droit.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de démolition des bâtiments, qui sont séparés du mur d’enceinte du cimetière communal par une voie publique d’une largeur de 30 mètres, et qui repose sur une technique de démolition par déconstruction mécanique permettant d’assurer la stabilité provisoire de l’ouvrage, pas davantage que le nivellement du terrain au moyen de terre végétale et la plantation d’arbres de haute tige, risqueraient de porter atteinte aux sépultures du cimetière, alors que la commune ne précise ni la nature exacte, ni le degré de probabilité d’un tel risque. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Pamier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de lui délivrer un permis de démolir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
18. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté refusant la délivrance du permis de démolir sollicité par la société Pamier dont l’annulation est prononcée interdisaient la délivrance de l’autorisation en cause pour un autre motif que ceux que censure la présente décision. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du permis de démolir demandé par la société requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire du Blanc-Mesnil de délivrer le permis de démolir sollicité à la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pamier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Blanc-Mesnil du 19 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Blanc-Mesnil de délivrer à la SARL Pamier un permis de démolir conformément à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à la SARL Pamier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pamier et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23126932
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