Article L2223-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L361-4 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L361-4 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 21 août 2000

L'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales disose notamment que nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 mai 1998

D'après l'article 10 du règlement sanitaire départemental type préconisé par la circulaire du 9 août 1978 en application de l'article 1er du code de la santé publique, […] L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. […] S'agissant d'un puits situé dans une propriété privée, le maire dispose de ses pouvoirs de police générale au titre des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer en particulier la sécurité et la salubrité publiques. […] sans préjudice de la responsabilité du propriétaire qui aurait omis d'en signaler le caractère dangereux. […] L. 2223-5 du même code).

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Décisions31


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 juillet 2019, n° 19/00954
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 12 avril 2019, M. F Z demande à la cour, au visa des articles 2223-1 et L.2223-5 du Code Général des Collectivité Territoriales, 1353 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile, de :

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  • Consorts·
  • Cimetière·
  • Parcelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété·
  • Veuve·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Commune·
  • Salubrité

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2011, n° 1000223
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une commune ne peut refuser de reconnaître par principe la constructibilité d'un terrain sur le seul fondement de l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Cimetière·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Plan·
  • Permis d'aménager·
  • Équipement public

3Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1403228
Rejet

[…] — l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier, à défaut de porter sur la proximité des immeubles protégés ; il est par ailleurs entaché d'erreur d'appréciation ; — le permis de construire méconnaît les articles US 3, 4, 7 et 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; — le permis de construire méconnaît l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, la commune de Cluny, représentée par M e Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

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  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Servitude·
  • Monument historique·
  • Permis de construire·
  • Cimetière·
  • Bâtiment·
  • Parcelle
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