Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2223-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 5
L'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales disose notamment que nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. […]
Lire la suite…D'après l'article 10 du règlement sanitaire départemental type préconisé par la circulaire du 9 août 1978 en application de l'article 1er du code de la santé publique, […] L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. […] S'agissant d'un puits situé dans une propriété privée, le maire dispose de ses pouvoirs de police générale au titre des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer en particulier la sécurité et la salubrité publiques. […] sans préjudice de la responsabilité du propriétaire qui aurait omis d'en signaler le caractère dangereux. […] L. 2223-5 du même code).
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Par conclusions du 12 avril 2019, M. F Z demande à la cour, au visa des articles 2223-1 et L.2223-5 du Code Général des Collectivité Territoriales, 1353 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile, de :
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[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une commune ne peut refuser de reconnaître par principe la constructibilité d'un terrain sur le seul fondement de l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales ;
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- Collectivités territoriales·
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- Permis d'aménager·
- Équipement public
3. Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1403228
[…] — l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier, à défaut de porter sur la proximité des immeubles protégés ; il est par ailleurs entaché d'erreur d'appréciation ; — le permis de construire méconnaît les articles US 3, 4, 7 et 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; — le permis de construire méconnaît l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, la commune de Cluny, représentée par M e Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
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