Article R*431-37 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 19

Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires2

1Déclaration préalable de travaux: le maire doit-il vérifier que le déclarant a bien l'accord de la copropriété ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1 mars 2012

2Déclaration préalable de travaux: le maire doit-il vérifier que le déclarant a bien l'accord de la copropriété ?Accès limité
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