Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.