Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 2 sept. 2021, n° 20/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 13 février 2020, N° 20/80145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06723 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKK
Décision déférée à la cour : jugement du 13 février 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80145
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BALME, avocat au barreau de PARIS, toque B0533
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 302 493 275 00044
[…]
[…]
représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
M. Gilles MALFRE, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Gilles MALFRE, Conseiller faisant fonction de président et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par une offre acceptée le 29 juin 2013, la Société Générale a consenti à Mme X un prêt immobilier d’un montant de 275 000 euros, avec un taux d’intérêts de 3,60% l’an. Par acte du 7 janvier 2013, la société Crédit Logement s’était portée caution de l’emprunteur auprès de l’organisme prêteur, au titre de ce prêt.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Crédit Logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à Cannes, pour garantie d’une créance d’un montant de 256 000 euros. Cette hypothèque a été inscrite le 14 novembre 2019 et dénoncée le 20 novembre 2019 à Mme X.
Par jugement du 13 février 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande mainlevée de cette hypothèque et a condamné Mme X à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 31 mai 2020.
Par dernières conclusions du 21 juin 2021, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour d’ordonner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 juin 2021, la société Crédit Logement demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, le Crédit Logement ne reprend pas ses demandes relatives à l’irrecevabilité de l’appel, à la nullité de la déclaration d’appel et à la radiation de l’appel. Il ne sera donc pas statué sur ces incidents de procédure. Il en est de même de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, sur laquelle cette dernière conclut, alors que cette demande ne figure pas au dispositif dans les conclusions de l’intimée.
Sur l’hypothèque provisoire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles
d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Par des motifs pertinents, le juge de l’exécution a retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, dès lors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme en juillet 2019 dans le cadre du prêt consenti le 29 juin 2013, peu important l’attestation de prise en charge émanant de l’assureur, Cnp assurances. Il a par ailleurs rappelé que le quantum de la créance de la société Crédit Logement résultait des quittances établies par le prêteur, le 6 mars 2019, pour la somme de 17 692,67 euros, et le 14 octobre 2019 pour celle de 235 503,31 euros.
Il importe peu que la créance garantie par l’hypothèque judiciaire provisoire ne soit pas exigible, comme le soutient l’appelante. En effet, à supposer que ce soit le cas, une créance même non exigible peut faire l’objet d’une mesures conservatoire.
Par ailleurs, sur le quantum de cette créance, il résulte du décompte du 20 mai 2020 que la créance du Crédit Logement s’élève à la somme de 242 158,60 euros, déduction faite du versement effectué par Cnp Assurances d’un montant de 16 698,12 euros, somme portée au crédit le 28 février 2020. Mme X ne justifie d’aucun autre paiement postérieur, fait par elle-même ou par l’assureur, étant rappelé que la charge de la preuve de ces paiements lui incombe.
Compte tenu des frais et accessoires à la charge de la débitrice, il n’y pas lieu de diminuer le montant de la créance garantie, tel que fixé par l’ordonnance du 5 novembre 2019.
Sur les menaces dans le recouvrement de la créance, le premier juge a notamment rappelé que Mme X établissait être désormais en invalidité et n’offrait aucune substitution à la mesure prononcée.
La cour adopte ces motifs et ajoute que Mme X justifie uniquement être propriétaire du bien financé situé à Cannes, percevoir une pension d’invalidité de l’assurance maladie de 538,04 euros par mois, au 1er janvier 2020, et une rente d’invalidité de sa mutuelle de 1 079 euros mensuels, au dernier trimestre 2020, alors que l’intimée rappelle que la seule garantie dont elle dispose est le bien hypothéqué.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne Mme Y X à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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