Article R472-3 du Code de l'urbanisme

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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2013, n° 1004444
Rejet

[…] 68-03-03-01-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 472-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : (…) 10° L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. […]

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