Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre II : Remontées mécaniques / Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Article R472-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Le dossier comporte en outre :
1° Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
2° Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande ;
3° Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;
5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
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[…] 8. Considérant que M. Y ne peut utilement faire valoir que la commune a méconnu les articles R. 472-4 et R. 472-12 du code de l'urbanisme qui concernent des abattages d'arbres réalisés dans le cadre de travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2017, n° 1705850
[…] - la condition d'urgence est remplie, les travaux étant en passe de commencer, - le dossier ne comporte pas de plan de masse, ni n'indique la surface de plancher des constructions, en violation de l'article R. 472-5 du code de l'urbanisme, - le projet implique la démolition de deux remontées mécaniques et nécessitait le dépôt d'une demande de permis de démolir en vertu des articles R. 472-4 3° et R. 421-28 du code de l'urbanisme, - l'accord des propriétaires des terrains n'était pas joint au dossier comme l'exige l'article R. 472-4 du même code, - l'autorisation de l'Etat pour la création d'une plate-forme sur la RN 90 aurait dû être demandée,
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