Article R473-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 3

La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents.


Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.


Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.


Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2023, n° 2301401

[…] Il soutient que la décision : — Méconnaît l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; — Méconnaît les articles L. 473-1 à L. 473-3 et R. 473-1 à R. 473-6 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement : — Doit faire l'objet d'un examen dans le cadre d'un projet d'ensemble sur la commune des Gets et de Verchaix. La requête a été communiquée à la commune des Gets qui n'a pas produit de mémoire en défense.

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