Entrée en vigueur le 5 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Ce critère ressort de l'article R.520-1-1 du Code de l'urbanisme : « Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : 1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, […] 17 déc. 2002, n° 01-13206). […] au regard de locaux équivalents. […] Ainsi, l'article R. 145-11 du Code de commerce dispose : « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ». […]
Lire la suite…Elle s'est vue réclamer, par un titre de perception du 24 juin 2019, le paiement de la taxe pour la création de bureaux en Ile-de-France, prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, pour un montant de 111.997 euros, correspondant au tarif applicable aux locaux commerciaux. […] L'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme 1 était venu préciser, à compter de 1984, la notion de locaux à usage de bureaux, définis comme « tous locaux », […]
Lire la suite…[…] que l'activité de doublage et de montage audiovisuels est une activité industrielle au sens de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme et de la circulaire précitée dès lors qu'elle concourt directement à la fabrication de produits commercialisables ; […] qu'aux termes de l'article R . 811- 1 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (…), […] qu'aux termes de l'article L. 520 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « En région d'Ile-de-France, […] qu'aux termes de l'article L. 520 -7 du même code dans sa rédaction applicable : « Sont exclus du champ d'application du présent titre : / (…) Dans les établissements industriels, […] et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ; […] qu'aux termes de l'article R. 520-1-1 du même code : « (…) Au sens de […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme assurent en substance, en premier lieu, […] des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; que pour la réalisation de ces objectifs, l'article R. 123-9 du même code, relatif au contenu des plans locaux d'urbanisme, […] Considérant en troisième lieu que l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme définit seulement les locaux à usage de bureaux au sens de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, qui lui-même ne régit que la redevance perçue à l'occasion de la construction des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en Ile-de-France ; […]
Ce critère ressort de l'article R.520-1-1 du Code de l'urbanisme : « Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : 1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, […] 17 déc. 2002, n° 01-13206). […] au regard de locaux équivalents. […] Ainsi, l'article R. 145-11 du Code de commerce dispose : « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ». […]
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