Article R550-1 du Code de l'urbanisme
Article R530-5
Article R*600-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 7

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Article 7 A l'article R. 550-1 du code de l'urbanisme, la référence aux articles R. 160-1 à R. 160-3 est remplacée par la référence aux articles R. 610-1 à R. 610-3. Article 8 Le livre VI du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Avant le titre II, il est inséré un titre Ier ainsi rédigé : « Titre Ier « INFRACTIONS ET SANCTIONS « Section 1 « Assermentation des agents chargés de constater les infractions « Art. […] L. 151-28 du code de l'urbanisme » ; 4° A l'article R. 111-21-1, la référence à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ; […]

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