Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 2
Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.
Lorsque le préfet suspend l'enregistrement et l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commerciale en application de l'article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d'instruction mentionné au e de l'article R. 423-25 est suspendu jusqu'au terme de la durée fixée par l'arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l'arrêté de prorogation de cette suspension.
prévue à l'article L. 752-1-2 », comprenant les nouveaux articles R. 752-29-1 à R. 752-29-9 détaillés ci-après. 1.1 L'article R. 752-29-1 du code de commerce précise que la décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en CDAC d'une demande d'AEC relative à un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2 est prise au cas par cas, […] au lendemain du dernier jour de suspension. 2 En second lieu, l'article 2 du décret complète l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, […] le délai d'instruction mentionné au e de l'article R. 423-25 est suspendu jusqu'au terme de la durée fixée par l'arrêté de suspension ou, le cas échéant, […]
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