Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 25 (M)
Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 25 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 (V)
Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du conseil régional d'Ile-de-France, des conseils départementaux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B précitée.
Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.
La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article.
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat précité.
L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code.
Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme.
Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de la modification de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme par la loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, qui doivent être précisées par un décret d'application, en cours de rédaction. […] En réponse à la question d'un parlementaire, vous avez cru pouvoir affirmer le 11 coût 2005 que les dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme s'appliqueraient « y compris aux rives du lac situées dans des communes ou des parties de communes où ne s'applique pas la loi montagne ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme : « Il est créé une zone de protection naturelle, […]