Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 38
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal.
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture.
Il peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
[…] : – L'article L. 122 -1- 9 du code de l'urbanisme définissant le contenu du document d'orientation et d'objectifs du SCOT quant à l'équipement commercial et artisanal 15 ; […] – L'article L . 123-1-2 du code de l'urbanisme définissant le contenu du rapport de présentation du PLU et les éléments pris en compte par son diagnostic 17 ; – L'article L . 123-1-3 du code de […]
Lire la suite…[…] 9. […] Enfin, aux termes de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 12 juillet 2010 toujours en vigueur à la date d'approbation du SCOT Provence verte le 21 janvier 2014 : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, […] desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace (…) Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 122-1 - 1 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L . 110 et L . 121- 1 . […] qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du même code, […] Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / La […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 122-1 - 1 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L . 110 et L . 121- 1 . […] qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du même code, […] Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / La […]