Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 5
La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 111-14 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
Pour compléter ce dispositif, le Gouvernement a réformé les taxes d'aménagement et notamment mis en place le dispositif de versement pour sous-densité, à disposition des communes dotées d'un PLU, dans le cadre du 29 décembre 2010 et qui figure aux articles L.331-35 et suivants du code de l'urbanisme. […] De plus l'article 55 de la même loi a prévu une taxe sur les terrains à destination agricole devenus urbanisables après le 13 janvier 2010 du fait de l'évolution du document d'urbanisme. Le Gouvernement est donc tout à fait conscient de l'évolution de ce phénomène d'étalement urbain et a déjà mis à la disposition des élus, qui élaborent les documents de planification terntoriale, de nouveaux outils juridiques et fiscaux pour leur permettre de maîtriser et juguler cet étalement.
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L'article 157 de la loi ALUR, promulguée le 24 mars 2014 et publiée au journal officiel le 26 mars 2014, prévoit que la suppression du COS s'applique aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. […] et ce, dès l'entrée en vigueur de la loi. […] Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'occupation des sols (POS) qui restent régis, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, […] l'évolution des mécanismes de transfert de COS de l'article L. 123-4, de bonification de constructibilité des articles L. 123 1 11, L. 127-1 et L.128-1 et de versement pour sous densité prévus aux articles L.331-35 et suivants. […]
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