Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7
Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
L'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe d'aménagement qui remplace, à compter du 1er mars 2012, […] La même loi a créé un versement pour sous-densité dû, sous réserve de son institution préalable par les collectivités compétentes, lorsque les projets de construction n'atteignent pas le minimum de densité prescrite dans les secteurs concernés des zones U ou AU des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme. […] Un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 331-7 et L. 331-41 du code de l'urbanisme, définit successivement les conditions d'exonération, d'une part, […]
Lire la suite…[…] lui permettant d'obtenir différentes informations sensibles (données de connexion, fadettes,...) et afin de prendre en compte les exigences européennes et constitutionnelles, la loi modifie l'article L 96 G du LPF et soumet désormais l'exercice de ce droit de communication sur ces données sensibles à l'autorisation d'un contrôleur des demandes de données de connexion (art. 173). […] L. 331-3 du code de l'urbanisme), une exonération de plein droit de la taxe d'aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans un plan vertical, moins consommatrices de surfaces que les places de stationnement extérieures ou attenantes à des bâtiments (art. L. 331-41 du code de l'urbanisme), […]
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