Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 110 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 141 (V)
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ;
7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;
10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la Ville de Paris en vertu du 1° de l'article L. 331-2.
L'écurie servant de pension et située dans l'exploitation agricole doit être regardée comme « hébergeant les animaux » au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors que l'activité de prise en pension des chevaux qu'elle est destinée à accueillir est exercée en complément de l'activité agricole. Remarque 2 : Cette décision prise sur le fondement des anciennes dispositions du code de l'urbanisme est transposable pour les dispositions relatives à la TAM prévues au code général des impôts. […] Il résulte des dispositions du 3° du l de l'article 1635 quater D du CGI que les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, […]
Lire la suite…[…] définies à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme (C. urb.) lorsque le coût des équipements publics, […] La liste des opérations qualifiées d'OIN est fixée à l'article R. 102-3 du C. urb. […] L'article L. 331-7-5° du code de l'urbanisme exonère de TAM les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté lorsque le coût des équipements publics nécessaires à cette ZAC a été mis à la charge des constructeurs par l'aménageur. La liste de ces équipements publics résulte de l'article R. 331-6 du code de l'urbanisme. […] Remarque : Cette réponse ministérielle est transposable à l'exonération de TAM prévue au 5° du I de l'article 1635 quater D du CGI, […]
Lire la suite…[…] Le 7 août 2020, ils ont formé une réclamation, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, […] installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, […] les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. ».
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, […] sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 ». Aux termes du 8° de son article L. 331-7 : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, […]
[…] les parties ont été averties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tirés de : […] Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, […] sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () Le fait générateur de la taxe est () en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, […] Enfin, aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, […]
D'autre part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, […]
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