Article R*420-1 du Code de l'urbanisme
Article R*410-21
Article R*421-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

NOTA

Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Commentaires5

1Nouvelle modification du périmètre de l'évaluation environnementale (décret n°2018-435 du 4 juin 2018)
green-law-avocat.fr · 6 juin 2018

Enfin, cette nouvelle rédaction ajoute le critère de « l'emprise au sol », au sens de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le projet ne conduirait pas une création de surface de plancher. Rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » La nouvelle rédaction va simplement tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 évoquée en introduction. […] II/ L'AJOUT D'UNE CATEGORIE DE PLANS ET PROGRAMMES DANS LE CHAMP DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Le décret commenté a pour ambition d'ajouter le plan de protection de l'atmosphère (PPA) au II. de l'article R.122-17 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

2Nouvelle modification du périmètre de l'évaluation environnementale (décret n°2018-435 du 4 juin 2018)
www.green-law-avocat.fr · 6 juin 2018

Enfin, cette nouvelle rédaction ajoute le critère de « l'emprise au sol », au sens de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le projet ne conduirait pas une création de surface de plancher. Rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » La nouvelle rédaction va simplement tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 évoquée en introduction. […] II/ L'AJOUT D'UNE CATEGORIE DE PLANS ET PROGRAMMES DANS LE CHAMP DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Le décret commenté a pour ambition d'ajouter le plan de protection de l'atmosphère (PPA) au II. de l'article R.122-17 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

3Une terrasse non couverte située au niveau du sol naturel constitue-t-elle une emprise au sol ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 9 novembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] C O N T R E […] Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que : […] En vertu de l'article R111-22 du code de l'urbanisme, la surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits clos et couvert, dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se distingue de l'emprise au sol qui est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R*420-1 code de l'urbanisme).

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 février 2019, 17BX00315, Inédit au recueil LebonAnnulation

La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. […] De même, la notification par un tiers de son recours gracieux montre qu'il a connaissance de l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle lui est par suite opposable devant le tribunal et en appel alors même qu'elle n'aurait pas figuré sur un panneau réglementaire. […] Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, […]

 Lire la suite…

[…] — de mettre à la charge de la commune de Soindres la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, […] et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Aux termes des dispositions de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).