Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enfin, cette nouvelle rédaction ajoute le critère de « l'emprise au sol », au sens de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le projet ne conduirait pas une création de surface de plancher. Rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » La nouvelle rédaction va simplement tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 évoquée en introduction. […] II/ L'AJOUT D'UNE CATEGORIE DE PLANS ET PROGRAMMES DANS LE CHAMP DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Le décret commenté a pour ambition d'ajouter le plan de protection de l'atmosphère (PPA) au II. de l'article R.122-17 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] C O N T R E […] Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que : […] En vertu de l'article R111-22 du code de l'urbanisme, la surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits clos et couvert, dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se distingue de l'emprise au sol qui est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R*420-1 code de l'urbanisme).
La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. […] De même, la notification par un tiers de son recours gracieux montre qu'il a connaissance de l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle lui est par suite opposable devant le tribunal et en appel alors même qu'elle n'aurait pas figuré sur un panneau réglementaire. […] Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, […]
[…] — de mettre à la charge de la commune de Soindres la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, […] et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Aux termes des dispositions de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, […]
Enfin, cette nouvelle rédaction ajoute le critère de « l'emprise au sol », au sens de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le projet ne conduirait pas une création de surface de plancher. Rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » La nouvelle rédaction va simplement tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 évoquée en introduction. […] II/ L'AJOUT D'UNE CATEGORIE DE PLANS ET PROGRAMMES DANS LE CHAMP DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Le décret commenté a pour ambition d'ajouter le plan de protection de l'atmosphère (PPA) au II. de l'article R.122-17 du code de l'environnement, […]
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