Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2
I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.
II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant :
-le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;
-le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;
-si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.
III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
Les dispositions de ce décret, lequel insère une section IV au livre III du Code de l'urbanisme, viennent préciser certains points de cette procédure codifiée à l'article L.300-6-1 du Code de l'urbanisme. […] notamment, identifie l'autorité compétente pour mener la PIL (Article R.300.15 du Code de l'urbanisme), […] qui donne lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (R.300-17 I du Code de l'urbanisme), […] Le décret comporte, en outre, des dispositions sur la prise en compte des résultats de l'enquête publique susceptibles d'engendrer des modifications (article R.300-18 du Code de l'urbanisme).
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