Entrée en vigueur le 4 mars 2026
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-146 du 2 mars 2026 - art. 5
I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés au 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 1°.
II. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d'autorité environnementale en application du 2° du I du présent article. En ce cas, les missions régionales d'autorité environnementale lui transmettent les dossiers sans délai.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux missions régionales d'autorité environnementale des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés. En ce cas, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmet les dossiers à ces dernières sans délai.
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale prévue à l'article R. 122-6 du même code, l'autorité environnementale a été saisi pour émettre un avis quant à la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet.
Lire la suite…Et, point important, le Conseil d'Etat reconnassaît aux missions régionales d'autorité environnementale (MRAE ; articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région… un brevet d'indépendance suffisant à ce stade de la procédure. […] qu'il devra à nouveau apprécier après réalisation par le département du Val-d'Oise, auquel elle incombe en vertu de l'article R. 1511-7 du code des transports en sa qualité de maître d'ouvrage du projet, d'une analyse des conditions de financement du projet conforme à l'article R. 1511-4 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] 3. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, […] par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole n'est applicable qu'aux projets pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de ce décret au Journal officiel de la République française, […] D'une part, l'article R. 512-6 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-6 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l' article R.122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise . 4° lotissements situés dans les communes ou parties de commune dotées, […] b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet sont pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d' un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L.122-4, s'il en existe un, de la région, […]
[…] que la COMMUNE DE ROUSSET a intérêt à agir pour faire respecter l'intérêt public qui préside au respect du plan d'occupation des sols sur son territoire et que la demande d'annulation de la décision est produite conformément aux exigences de l'article R 522-1 du code de justice administrative ; […] qu'il existe des moyen propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que ni l'autorisation d'exploiter prévue aux article 6 et suivants de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] R 122-5, […] que le moyen tiré du non respect des dispositions du code de l'environnement est de même inopérant et, […] par application des dispositions de l'article R 122-6 du code de l'environnement ; […]
[…] l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable mentionnée au 3° du I. de l'article R. 122 -6 précité du code de l'environnement , pour qu'elle rende l'avis prévu par les dispositions du V. de l'article L. 122 -1 de ce même code. 61. […] Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli à titre de régularisation, […] selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R . 123-23 du code de l'environnement […]
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