Article L141-10 du Code de l'urbanisme
Article L141-9
Article L141-11

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du présent code.

Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1.

Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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1Lois Macron, Notre, transition énergétique : les règles adoptées cet été en urbanismeAccès limité
Le Moniteur · 11 septembre 2015
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