Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts.
Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l'article L. 5211-11-3.
Établissements publics compétents pour délibérer Conformément au B du I de l'article 1522 bis du CGI, […] les communautés urbaines ; les métropoles ; les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. […] En effet, […] pendant la première année d'application de la part incitative, le produit de la TEOM ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente (III § 40 et suivants du BOI-IF-AUT-90-30-30). […] Définition d'un bâtiment d'habitation collectif Au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Établissements publics de coopération intercommunale ou locale Les EPCI mentionnés à l'article 1609 quater du CGI et au VI de l'article 1379-0 bis du CGI sont compétents pour instituer la TEOM dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. […] Sont concernés les EPCI, avec ou sans fiscalité propre : les syndicats de communes ; […] les communautés urbaines ; les métropoles; les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". […] Selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris () ». Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, […] désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 ». Aux termes de l'article L. 5219-9-1 de ce même code : « Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1. / Dans chaque commune, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] 6. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés »établissements publics territoriaux« () ». Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme : « Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ».
En l'espèce, l'établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris », créé le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, auquel a adhéré la commune de Montrouge, est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme. […] Par une délibération du 19 septembre 2019, prise en application de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, […]
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