Article L141-17 du Code de l'urbanisme
Article L141-16
Article L142-1

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.

Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Lois Macron, Notre, transition énergétique : les règles adoptées cet été en urbanismeAccès limité
Le Moniteur · 11 septembre 2015
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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 2 décembre 2019, 18MA02035, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 24 août, et 30 octobre 2018, ainsi que les 26 avril, 17 juin, 24 octobre et 13 novembre 2019, M. A… demande à la cour : […] - il méconnaît l'article L. 141-17 du code de l'urbanisme et l'article L. 752-6 du code de commerce ;

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 décembre 2019, 18MA03747, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le délai de recours ne lui est pas opposable en l'absence d'accusé réception de sa demande d'abrogation en application de l'article L. 112-3 du même code ; […] – la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l'urbanisme.

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Document parlementaire0

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