Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.
[…] — elle méconnait l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme car, à la date de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 de la commune de Montrouge donnant son accord pour que l'EPT achève la procédure, […] la commune a conditionné son accord ; il appartenait au conseil de territoire de solliciter l'accord de la commune ;— elle méconnait les articles L. 134-8 et L. 153-21 du code de l'urbanisme car les dispositions qu'elles prévoient ne s'appliquent pas uniquement en cas d'élaboration ou de révision d'un PLUi ; en application des articles L. 134-8 et -9 du code de l'urbanisme, les avis, […]
[…] 9. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 104-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. […] Aux termes de l'article L. 5219-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « II.- L'établissement public territorial élabore de plein droit, […] un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme. ». L'article L. 134-9 du même code disposait alors que : « Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, […]
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme. » ;