Article L102-13 du Code de l'urbanisme

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Version25/11/2018
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Version29/12/2019
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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 76

A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national :

1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué à l'article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ;

3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ;

4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2.

Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322-13 ;

5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ;

6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ;

7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332-11-3 ;

9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-7.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
4 textes citent l'article

Commentaires12


www.seban-associes.avocat.fr · 12 octobre 2022

[…] Accompagnement de l'établissement dans le cadre du dépôt d'un permis de construire s'agissant de de l'examen de l'opportunité d'opposer un refus de permis de construire ou bien encore un sursis à statuer soit sur le fondement de la révision en cours du plan local d'urbanisme soit dans le cadre d'une opération d'aménagement au titre de l'article L. 102-13 […] du code de l'urbanisme.

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M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'État est sensible aux enjeux que revêt l'aménagement du réseau routier du sud de la Nouvelle-Aquitaine. Il est notamment pleinement engagé pour l'amélioration de la route nationale 134, itinéraire transfrontalier entre la France et l'Espagne, […] le projet de liaison autoroutière Pau-Oloron a été abandonné par l'État en 2008 à la suite du Grenelle de l'environnement. […] Ces études ont conduit le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à prendre en 2011, en application de l'article L. 102-13 du Code de l'urbanisme, une décision de « prise en considération » du projet dans sa nouvelle configuration. […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

En outre, le Conseil d'Etat a validé la clarification de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi « ELAN ») ayant créé une ambiguïté sur les périmètres respectifs de l'opération d'intérêt national et de l'exercice des droits de priorité et de préemption. […]

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Décisions206


1CAA de MARSEILLE, 11 janvier 2021, 20MA01239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, […] installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». L'article L. 424-1 du même code prévoit que « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ».

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Maire·
  • Commune·
  • Électricité·
  • Extensions·
  • Village·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2002680
Rejet

[…] 3. L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable./ Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. [] Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ".

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Sursis à statuer·
  • Déclaration préalable·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Plan·
  • Commune·
  • Statuer·
  • Salubrité

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2200912
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, […] en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / () ».

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  • Urbanisme·
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