Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
En l'absence de plan local d'urbanisme opposable et à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées, déterminer les bois, forêts et parcs, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 113-1 et les textes pris pour son application.
[…] Il vise l'article 5 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement et l'article L. 113-11 du code de l'urbanisme. […] L. 123.1.5 alinéa 7 du code de l'urbanisme repris aux articles L. 151-19 et L ; 151-23 du même code n'est pas de nature à être constitutive d'une servitude administrative que devrait subir le propriétaire du terrain au-dessus duquel l'arbre développe sa ramure et le droit à l'élagage est imprescriptible même lorsque ce droit concerne des espaces boisés classés protégés. […] La Sci Sainte Catherine, propriétaire de l'appentis dès la signature de l'acte de vente du 11 septembre 1984, et dès lors de longue date, […]