Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 juillet 2023, N° 22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03010 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00596
Tribunal judiciaire d’Evreux du 18 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
présent, représenté par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
SCI SAINTE CATHERINE
[Adresse 8]
[Localité 7]
présent par son gérant, M. [V] [P], représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Renaud DE BEZENAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Sainte Catherine est propriétaire d’un fonds situé au [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré section A n°[Cadastre 1]. M. [C] [H] est propriétaire du fonds voisin, situé au [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section A n°[Cadastre 2].
Un différend étant survenu au sujet d’un chêne planté sur la propriété de M. [H], la Sci Sainte Catherine l’a assigné, par acte d’huissier du 24 mai 2022 devant le tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré la Sci Sainte Catherine irrecevable en sa demande d’arrachage fondée sur l’article 671 du code civil,
— déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’arrachage fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— débouté la Sci Sainte Catherine de sa demande d’arrachage du chêne,
— déclaré la Sci Sainte Catherine irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’élagage,
— condamné M. [H] à faire procéder à l’élagage des branches du chêne situé sur son fonds, et qui avancent sur la propriété de la Sci Sainte Catherine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour lui de s’être acquitté de son obligation dans ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’au 30 mars 2024,
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. [H],
— rejeté la demande de déplacement sur les lieux formulée par M. [H],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H],
— condamné M. [H] à payer à la Sci Sainte Catherine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023, M. [H] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [C] [H] demande à la cour, au visa des articles 672 et 673 du code civil, 232, 249 et 256 et suivants, 378, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’arrachage fondée sur le trouble anormal de voisinage,
. déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’élagage,
. condamné M. [H] à faire procéder à l’élagage des branches du chêne situé sur son fonds, et qui avancent sur la propriété de la Sci Sainte Catherine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
. dit qu’à défaut pour lui de s’être acquitté de son obligation dans ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’au 30 mars 2024,
. rejeté la demande d’expertise formulée par M. [H],
. rejeté la demande de déplacement sur les lieux formulée par M. [H],
. rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H],
. condamné M. [H] à payer à la Sci Sainte Catherine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [H] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger irrecevable comme prescrite la demande de la Sci Sainte Catherine tendant à l’arrachage du chêne en raison du trouble résultant du dépassement de ses branches sur sa propriété,
— débouter la Sci Sainte Catherine de toutes ses demandes, et de son appel incident,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour, avec une mission de constatation et de consultation consistant, sur le fondement des articles 232, 249 et 256 et suivants du code de procédure civile :
. à se rendre [Adresse 4] à [Localité 9] pour examiner le chêne et constater les caractéristiques du houppier qui surplombe la propriété de la Sci Sainte Catherine,
. dire si la coupe du houppier à l’aplomb de la propriété de la Sci Sainte Catherine est possible sans entraîner, ou risquer d’entraîner le dépérissement du chêne, et Dire si cette coupe exposerait à un risque de rupture de l’arbre aux premiers coups de vent, du fait du déséquilibre qui serait imposé au houppier,
. dire que les honoraires liés à cette constatation et consultation seront supportés par la Sci Sainte Catherine,
à titre très subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de classement du chêne en arbre remarquable,
en tout état de cause,
— condamner la Sci Sainte Catherine à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sci Sainte Catherine à payer la somme de 3 600 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Sainte Catherine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre principal, après avoir exposé le contexte dans lequel se place le litige entre voisins, sa volonté d’aboutir à un règlement amiable du litige mise en échec par les oppositions manifestées par la Sci Sainte Catherine, il soutient en premier lieu que la demande de la Sci Sainte Catherine, visant à obtenir l’arrachage du chêne litigieux, fondée sur les troubles anormaux de voisinage n’est pas recevable, car prescrite, puisqu’il est établi et non contesté que les branches surplombait déjà le fonds de la Sci Sainte Catherine au jour de l’achat de son fonds, le 11 septembre 1984. Le jugement après avoir posé le principe de l’acquisition de la prescription extinctive a à tort déclaré recevable la demande.
Pour considérer qu’en outre, cette demande n’est pas fondée, il soutient essentiellement que la Sci Sainte Catherine ne peut se prévaloir d’un préjudice en raison de la chronologie des plantations et des acquisitions. Le rapport de l’expert amiable confirme que le chêne a plus de trente ans et en réalité entre 135 et 155 ans ; que le diamètre des branches surplombant la propriété voisine ont plus de trente ans ; que le chêne était présent lors de l’acquisition de la propriété par sa voisine et qu’en conséquence, l’intimée ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice.
Rappelant que le rapport d’expertise amiable précise qu’une intervention en élagage, dite à ciel ouvert, à l’aplomb de la propriété voisine, amputerait la moitié du houppier, et entraînerait un risque avéré de dépérissement à court terme, il ajoute que le tribunal n’a pas pris la mesure des conséquences de la coupe du houppier, et sollicite le rejet de toutes les demandes de la Sci Sainte Catherine. Il souligne que la définition de l’élagage correspond à la coupe des parties de l’arbre qui poussent régulièrement naturellement mais ne peut signifier l’atteinte à la structure de l’arbre. Le tribunal a fait une application inexacte des termes de l’article 673 du code civil. Une taille sévère du houppier emporterait dépérissement de ce chêne.
À titre subsidiaire, compte tenu de la position adoptée par la Sci Sainte Catherine, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec une mission de constatation et consultation et demande que les frais de consultation soient mis à la charge de la Sci intimée.
À titre très subsidiaire, M. [H] demande le sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure de classement du chêne en arbre remarquable. Il vise l’article 5 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement et l’article L. 113-11 du code de l’urbanisme.
En tout état de cause, faisant valoir que la présente procédure a manifestement été introduite uniquement par mesure de rétorsion et esprit de vindicte parce qu’il se serait porté acquéreur d’un bien que le gérant de la Sci Sainte Catherine convoitait, M. [H] sollicite une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la Sci Sainte Catherine demande à la cour de :
sur l’appel principal de M. [H],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’arrachage fondée sur le trouble anormal de voisinage,
. déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’élagage,
. rejeté la demande d’expertise formulée par M. [H],
. rejeté la demande de déplacement sur les lieux formulée par M. [H],
. rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H],
. rejeté la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [H] à payer à la Sci Sainte Catherine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
sur son appel incident,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Sainte Catherine de sa demande d’arrachage du chêne,
statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— condamner M. [H] à procéder à l’arrachage du chêne et de sa souche situés contre le mur mitoyen séparant sa propriété de la propriété appartenant à la Sci Sainte Catherine, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à faire procéder à l’élagage des branches du chêne situé sur son fonds, et qui avancent sur la propriété de la Sci Sainte Catherine, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle conteste la version donnée par M. [H] de leurs relations soulignant qu’en réalité, elle avait pris l’initiative de solliciter le conciliateur qui, après échanges entre les parties le 21 octobre 2021, a constaté l’échec de la mesure prise.
Elle ne discute pas le chef du jugement qui a déclaré irrecevable la demande d’arrachage du chêne fondée sur l’article 671 du code civil comme étant prescrite. En revanche, elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter cette mesure sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Relevant que l’arbre a été implanté trop près du mur séparatif des fonds qui présente des fissures, et que le surplomb sur sa propriété des branches du chêne litigieux provoque de l’humidité dans la maison située à proximité, un délitement des tuiles en raison de la mousse, et un encombrement des gouttières par des déchets végétaux, la Sci Sainte Catherine considère que le trouble anormal de voisinage est caractérisé et demande son abattage. Elle précise que la souche est collée au mur ; que l’arbre présentant un diamètre de 62 cm est implanté à une distance de 35 cm entre le mur et le centre du tronc ; qu’à la hauteur d'1,30 mètre, l’arbre n’est qu’à une vingtaine de centimètres du mur.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage, la Sci Sainte Catherine indique que le délai de prescription est celui de la responsabilité extracontractuelle de sorte que le point de départ est la date à laquelle le trouble se manifeste et non pas la date de l’événement qui en est à l’origine ; qu’ainsi, le fait que les branches surplombaient déjà son fonds en 1984, date de son acquisition, est sans incidence sur le délai de la prescription, dès lors que la manifestation du dommage est la fissuration du mur qui a été constatée pour la première fois le 1er septembre 2020.
Si la cour devait écarter la demande d’arrachage de l’arbre, elle s’estime bien fondée au visa de l’article 673 du code civil à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à procéder à l’élagage du chêne, tout en précisant que le droit à l’élagage est imprescriptible. Elle ajoute que M. [H] ne peut porter atteinte à son droit de propriété et ne peut soutenir que cet élagage mettrait en péril l’arbre, l’expert ayant constaté qu’une coupe était déjà intervenue sans préjudice pour le chêne.
Sur la demande d’expertise, elle estime que cette prétention emporterait renversement des rôles dans la mesure où l’arbre a été implanté à la limite séparative et s’est développé sans aucun élagage, ni réduit avant d’empiéter sur son fonds, tout en ajoutant que M. [H] ne peut obtenir que les frais d’expertise soient mis à la charge de la Sci Sainte Catherine dès lors qu’il est demandeur à l’expertise.
Sur la demande de sursis à statuer, elle relève que M. [H] ne justifie pas de l’existence d’une procédure de classement en arbre remarquable du chêne litigieux ; que ce sursis ne peut être ordonné dès lors que la protection au titre de l’article
L. 123.1.5 alinéa 7 du code de l’urbanisme repris aux articles L. 151-19 et L ; 151-23 du même code n’est pas de nature à être constitutive d’une servitude administrative que devrait subir le propriétaire du terrain au-dessus duquel l’arbre développe sa ramure et le droit à l’élagage est imprescriptible même lorsque ce droit concerne des espaces boisés classés protégés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’arrachage du chêne litigieux
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En cause d’appel, au titre des fins de non-recevoir, le débat ne porte que sur la prescription de l’action de la Sci Sainte Catherine sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les troubles allégués par la Sci Sainte Catherine sont les faits relevés par constat de Me [E], huissier de justice, le 1er septembre 2020 soit :
— la fissuration à divers endroits du mur de l’appentis implanté sur la limite séparative des fonds,
— la présence de déchets végétaux dans la gouttière et de mousse et branchages sur les tuiles.
La Sci Sainte Catherine est propriétaire de son fonds depuis signature de l’acte de vente du 11 septembre 1984. Le litige a pris naissance en 2018. En effet, dès une lettre du 30 mars 2018, puis les 20 novembre 2019, 6 août et 26 novembre 2020, elle a sollicité l’élagage des arbres surplombant sa propriété en application de l’article
673 du code civil expressément visé dans ces correspondances. Elle a fait procéder à la délivrance d’un acte introductif d’instance le 24 mai 2022.
Il ressort toutefois, à la fois du rapport de l’expert amiable et des photographies versés par M. [H], que les conséquences, attachées aux feuillages situés à proximité de la limite de propriété ou au-dessus du fonds de la Sci et aux branchages surplombant cette propriété, invoquées au titre des troubles anormaux de voisinage étaient nettement antérieurs au mois de mars 2018, ce en raison de l’âge de l’arbre et de l’absence de tout entretien d’une propriété à l’état d’abandon. Leur ancienneté plus de cinq ans avant l’assignation emporte prescription de l’action sur ce fondement.
S’agissant de la fissuration du mur de l’appentis, M. [H] ne développe pas d’argumentation particulière de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, précision relative à la nature du trouble étant apportée.
Sur le fond
La Sci Sainte Catherine produit le constat d’un huissier de justice du 1er septembre 2020 démontrant la dégradation du mur. Le professionnel a pris quatre clichés en précisant que le mur enflait et se fissurait au droit de l’arbre établissant ainsi la fissuration.
Toutefois, d’une part, la rédaction de cette pièce établie à la seule initiative de la société ne peut être considérée comme suffisament probante pour établir le lien..
D’autre part, le nombre et l’épaisseur des fissures, le gonflement du sol, loin de correspondre à des effets instantanés, mettent en évidence un état beaucoup plus ancien que celui qui est décrit le 1er septembre 2020 et peut avoir d’autres origines que l’arbre.
La Sci Sainte Catherine n’a jamais évoqué ce point dans les correspondances adressées à M. [H] avant et après constat, de 2018 à la date de l’assignation. Elle ne verse aucune pièce alertant sur une dégradation de ce mur. Les deux attestations communiquées, émanant des locataires de la Sci et rédigées en janvier et novembre 2023 n’évoquent pas davantage la dégradation du mur alléguée au titre des dommages, et à plus forte raison au cours des dernières années.
Même si le tronc de l’arbre est situé à quelques dizaines de centimètres du mur, cette seule données est insuffisante à démontrer le lien.
La Sci Sainte Catherine, propriétaire de l’appentis dès la signature de l’acte de vente du 11 septembre 1984, et dès lors de longue date, ne démontre pas la révélation d’un dommage ayant pour origine l’implantation du chêne.
En conséquence, le jugement ayant débouté la Sci Sainte Catherine visant l’arrachage du chêne sur le fondement des troubles anormaux de voisinage sera confirmé.
Sur la demande d’élagage
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, tant le procès-verbal de constat d’huissier produit par la Sci Sainte Catherine que le rapport d’expertise amiable et le recueil photographique versés par M. [H] caractérisent l’extension des branches du chêne implanté sur le fonds de M. [H] et leur surplomb sur la propriété de la Sci intimée.
Certes, M. [H] se prévaut des conclusions de l’expert amiable, lequel a conclu que 'une intervention en élagage, dite à ciel ouvert, à l’aplomb de la propriété voisine, amputera la moitié du houppier et entraînera ainsi un risque avéré de dépérissement à court terme.'
Toutefois, le même expert a également relevé que 'une branche maîtresse surplombe la propriété voisine, dont le diamètre est estimé entre 30 et 35 centimètres’ et que 'une branche maîtresse, de diamètre 15 à 20 centimètres, donnant sur la propriété voisine, a été coupée sans pouvoir connaître la date.'
Ainsi, l’élagage d’une partie non négligeable du chêne litigieux est déjà intervenu antérieurement à la présente procédure, sans que sa pérennité ne soit atteinte, puisque l’expert amiable le décrit, le 6 juillet 2022, comme un arbre sain et vigoureux. En outre, la Sci Sainte Catherine doit pleinement disposer de son droit de propriété.
Le débat sémantique initié par M. [H] sur la notion d’élagage est sans portée puisqu’à la lumière des dispositions de l’article 673 du code civil fondant l’action, il s’agit de la coupe de toute partie de l’arbre dépassant la limite de propriété de
M. [H] et surplombant la propriété de la Sci Sainte Catherine dans les conditions décrites dans le dispositif du jugement critiqué.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [H] ne justifie aucunement d’avoir initié une procédure de classement du chêne litigieux en arbre remarquable susceptible de justifier sa demande de sursis à statuer. De plus, les dispositions de l’article 673 susvisé sont suffisamment explicites au regard des faits parfaitement établis pour ne pas justifier l’organisation d’une mesure d’instruction par un professionnel qualifié pour établir des constatations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [H]
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
M. [H] succombe à l’instance ; il n’établit pas que la Sci Sainte Catherine a initié à tort, de façon abusive l’action en justice alors qu’il est fait droit, tant en première instance qu’en cause d’appel, à la prétention relative à l’élagage du chêne litigieux.
M. [H] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles n’emportent aucune critique et seront confirmées.
M. [H] succombe à l’instance d’appel et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la Sci Sainte Catherine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’arrachage du chêne litigieux sur le fondement du trouble anormal de voisinage, s’agissant du mur de l’appentis,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la Sci Sainte Catherine recevable en sa demande d’arrachage du chêne litigieux sur le fondement du trouble anormal de voisinage, s’agissant des branchages,
Déclare irrecevable l’action de la Sci Sainte Catherine de ce chef,
Et statuant sur le fond,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] à payer à la Sci Sainte Catherine la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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