Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2025-640 du 15 juillet 2025 - art. 1 (V)
L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme.
Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges. 7. […] Il est alors soumis notamment aux avis, tels que les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, […]
Lire la suite…proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». […] Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité […] d'un plan local d'urbanisme […] a pour effet de remettre en vigueur […] le plan local d'urbanisme […] immédiatement antérieur. ». 29. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / (…) ». Et aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : « Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (…) / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / (…) ». Et aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : « Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (…) / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (…) ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». […] 7. […]
[…] relevé l'existence d'un vice de procédure tiré du défaut d'évaluation environnementale préalable, tout en jugeant que ce vice était susceptible d'être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer afin de permettre à la commune de régulariser ce vice dans un délai de dix mois. […] Le Conseil d'État a ensuite également rappelé qu'il appartient en principe au conseil municipal de prescrire l'élaboration ou la révision du PLU et de préciser les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, […] tels que notamment les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du même code, […]
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