Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2024, n° 2004389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2020 et 18 mars 2021, M. G I, M. E B, Mme H F, Mme C D, et les associations Non au Terminal 4, Notre Affaire à Tous, Collectif pour le Triangle de Gonesse, France Nature Environnement Ile-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Val d’Oise Environnement, Les Amis de la Terre Val-d’Oise, Mouvement National de Lutte pour l’environnement – 93 et Nord Est parisien, Réseau des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne en Île-de-France, Environnement 93, Vivre Mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois, Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes, Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes, Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de Pontoise/Cormeilles en Vexin, SOS Vallée de Montmorency, représentés par Me Heddi demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°19302 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France a approuvé son schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 12 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis d’enquête publique
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à l’analyse de l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à l’analyse des incidences notables prévisibles de sa mise en œuvre du schéma sur l’environnement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification des choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification des objectifs de consommation foncière ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du périmètre du schéma de cohérence territoriale ;
— elles méconnaissent l’exigence de compatibilité avec le schéma de développement régional d’Île-de-France ;
— elles méconnaissent l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans les fixations des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des capacités d’extension urbaine ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte du projet de terminal 4 de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle ;
— elles méconnaissent l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme en tant qu’elles ne transposent pas les dispositions de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ;
— elles méconnaissent l’article L. 141-17 du code de l’urbanisme en tant qu’elles ne comprennent pas de document d’aménagement artisanal et commercial ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en tant qu’elles méconnaissent le principe d’équilibre prévu par ce texte ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme quant à la prise en compte des enjeux liés aux nuisances sonores ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en tant qu’elle vise de manière insuffisante à l’amélioration de la qualité de l’air ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 7° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en tant qu’elles contribuent à augmenter significativement les émissions de gaz à effet de serre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2021 et 12 mai 2021, la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’association France Nature environnement et de Me Waltuch, représentant la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n°19302 du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a approuvé son schéma de cohérence territoriale. La délibération a fait l’objet le 14 février 2020 d’un recours gracieux de la part des requérantes, rejeté par le président de Roissy-Pays-de-France le 12 mars 2020. M. I et autres demandent au tribunal administratif d’annuler la délibération du conseil de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France du 19 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du dossier soumis à enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 143-20 du code de l’urbanisme : " L’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; / 2° Aux communes et groupements de communes membres de l’établissement public ; / 3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes. () ". Il résulte de ces dispositions que les communes limitrophes au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale sont, à leur demande, consultées pour avis.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas davantage allégué, que les communes limitrophes auraient demandé que le projet de schéma de cohérence territoriale leur soit soumis pour avis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières ou au schéma régional des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le centre national de la propriété forestière, dont l’avis figurait d’ailleurs dans le dossier d’enquête publique, a été consulté conformément aux dispositions de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. L’autorité compétente pour approuver un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l’autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l’Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ».
7. Les requérants font valoir que la création éventuelle d’un nouveau terminal T4 de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle est susceptible d’entrainer des émissions de gaz à effet de serre, justifiant la mise en œuvre d’une procédure de demande d’avis à d’autres Etats membres de l’Union européenne. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mise en œuvre du SCOT dont le périmètre d’application ne s’inscrit pas dans un territoire frontalier de l’Union européenne serait susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre et alors qu’un tel projet, qui relève d’ailleurs d’une législation indépendante de celle de l’urbanisme, n’était pas définitivement arrêté à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la régularité de l’avis d’enquête publique :
8. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, l’avis d’enquête publique doit notamment indiquer « l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête ».
9. Contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique mentionnait l’existence de l’évaluation environnementale du projet de schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du rapport de présentation :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / () / Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ».
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-2 du même code : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ".
12. En outre, aux termes de l’article R. 141-3 du même code dans sa version alors en vigueur: « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ».
13. Enfin, aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ».
14. Il résulte de ces dispositions que le dossier de l’enquête publique préalable à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale doit nécessairement comporter parmi ses pièces le rapport de présentation. Au stade du contrôle de la régularité du dossier d’enquête, le type d’information et le degré de précision attendu du rapport sont déterminés en tenant notamment compte de l’échelle du schéma et de sa nature de document d’aménagement et de planification et sans que le juge exerce un contrôle du bien-fondé de ces éléments.
S’agissant de la description de l’état initial de l’environnement :
15. En premier lieu, les requérants soutiennent que la description des paysages du territoire du schéma de cohérence territoriale serait insuffisamment précise pour apprécier la sensibilité environnementale du territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation prévoit, notamment aux pages aux pages 174 à 191, des développements circonstanciés relatifs à l’analyse paysagère et permet ainsi d’identifier les éléments de paysages agricoles du territoire ainsi que les principales composantes de la trame verte et bleue qui sont d’ailleurs répertoriées dans une cartographie spécifique.
16. En deuxième lieu, les requérants font grief au rapport de présentation de faire une analyse lacunaire de l’état initial de la biodiversité en tant qu’il ne recense pas les espèces remarquables présentes sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, le rapport liste de manière exhaustive les trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et des quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 du territoire ainsi que les enjeux essentiels auxquels est confronté le projet et alors d’ailleurs qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose le recensement des espèces remarquables présentes sur ces zones.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : " La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. /A cette fin, ces trames contribuent à : / 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; / 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; / 3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; /4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; / 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; / 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. / II. ' La trame verte comprend : / 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; / 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; / 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. / III. ' La trame bleue comprend : / 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ; / 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; / 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. / IV. ' Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3. / V. ' La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3 « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 371-3 du même code : » Un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région (). / Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l’article L. 411-5 du présent code, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique : () / c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 ; / () Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation reprend, à son échelle, l’ensemble des trames vertes et bleues répertoriées par le schéma régional de cohérence écologique. La circonstance que le schéma directeur de la région Île-de-France identifie d’autres formes de continuités écologiques telles que des « espaces de respiration », des « liaisons agricoles et forestières » et des « liaisons vertes » est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces différentes zones ne relèvent pas de la trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique.
19. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation présente une analyse détaillée de l’état initial de la ressource en eau et, en particulier, le réseau hydrographique, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et les deux schémas d’aménagement et de gestion des eaux compris dans son périmètre ainsi que les enjeux de préservation et d’amélioration et les principes d’optimisation de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Dans ces conditions, l’omission cartographique de l’affluent La Launette ne saurait révéler, à elle seule, une analyse insuffisante de la ressource en eau. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que, contrairement à ce qui est allégué, le rapport de présentation représente, notamment à la page 219 de son deuxième tome, les zones humides du territoire couvert par le schéma.
20. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que les risques d’inondation sont insuffisamment identifiés, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation mentionne notamment aux pages 246 et 248, respectivement, le risque d’inondation par remontée de nappes et les principaux secteurs à enjeux concernant le risque d’inondation pluviale.
21. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation analyse les nuisances sonores, en particulier dans la section 4.3.2 de son deuxième tome, en précisant les nuisances liées aux trafics routiers, ferroviaires et aériens, notamment celles liées à l’activité des deux aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget. En outre, les circonstances que, d’une part, des informations non obligatoires comme la synthèse dans un cartographie unique des différents types de nuisances sonores, les « plans de gêne sonore » ou les données d’un indicateur global des nuisances sonores, n’apparaissent pas dans le rapport et que, d’autre part, la date d’actualisation des données démographiques des différentes zones des plans d’exposition aux bruits ne sont pas identiques selon les communes, sont sans influence sur la régularité du rapport de présentation.
22. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pages 289 et suivantes du deuxième tome du rapport de présentation, que ce document mentionne l’évolution de l’émission des gaz à effet de serre générés par les aéronefs, à l’occasion des phases de décollage et d’atterrissage, à partir des plateformes aéroportuaires situées sur le territoire concerné par le SCOT. La circonstance que le rapport ne mentionne pas les gaz à effet de serre émis tout au long de leur vol par les aéronefs, hors de la zone prise en compte dans le schéma en litige, est sans influence sur la légalité de cette décision.
23. Il résulte de qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement dans le rapport de présentation doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de l’analyse des incidences environnementales du schéma de cohérence territoriale :
24. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux point 10 à 13 que, d’une part, l’analyse des incidences de la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale sur l’environnement doit être en rapport avec les orientations et objectifs fixés par cet acte réglementaire et que, d’autre part, elle n’a pas à porter de manière individualisée sur les effets pouvant résulter de la mise en œuvre de tel ou tel projet d’ouvrage dont il tient compte. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations des requérants, il n’appartenait pas aux auteurs du schéma de cohérence territoriale de décrire les incidences environnementales du projet de création du terminal T4 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
25. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte l’analyse des incidences environnementales, notamment sur la ressource en eau, la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution sonore et l’occupation des sols, induits par la réalisation des axes 2 et 3 du document d’orientation et d’objectifs relatifs, respectivement, aux enjeux de développement du territoire dans le cadre d’une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à l’amélioration des déplacements au sein du territoire. La circonstance que l’évaluation de ces incidences prévisionnelles se fonderait sur des analyses erronées est sans influence sur la régularité du rapport de présentation.
26. Il résulte de qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse des incidences environnementales de la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale dans le rapport de présentation doit être écarté.
S’agissant de la justification des choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables :
27. Il ressort des pièces du dossier que la justification des choix retenus est mentionnée aux points 1 à 3 du troisième tome du rapport de présentation. Les choix d’orientation du schéma de cohérence territoriale sont ainsi justifiés par les enjeux environnementaux, de maitrise de la consommation d’espace et de développement du territoire. Si les requérants font valoir que les options de substitution proposées à leur initiative ne sont pas mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas davantage allégué, que, eu égard, notamment, aux prescriptions du schéma directeur de la région Île-de-France, des solutions de substitution réalisables existaient. En outre, il ressort des mêmes pièces que la justification des choix relatifs à la maitrise de la consommation de l’espace fait état de l’obligation de construire, sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France, 1700 logements, dont 391 logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des justifications des choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables doit être écarté.
S’agissant des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement (« ERC ») :
28. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend cinq mesures pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement qui concernent les enjeux environnementaux relatifs à la biodiversité, aux ressources en eau, à l’énergie et aux matières premières, aux déchets, et aux risques technologiques. Ces mesures sont synthétisées au point 2.4 du troisième tome « analyse thématique des incidences et mesures d’évitement, de réduction, compensations et d’accompagnement prévues par le document d’orientation et d’objectifs » qui expose les mesures « ERC » sur la base d’une analyse complète de chacune des thématiques environnementales. La circonstance que la mise en œuvre de la prescription 49 relative à la création de nouvelles infrastructures routières n’ait pas fait l’objet d’une mesure « ERC » spécifique alors que son incidence environnementale a été évaluée négativement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
29. En second lieu, si les requérants font grief au schéma de cohérence territoriale de prévoir des mesures « ERC » relatives aux conséquences dommageables des projets d’infrastructures routières, autoroutières et de transport en commun sur les continuités écologiques dès lors qu’elles « ne sont pas toutes opérantes », cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et alors, au demeurant, que des prescriptions « ERC » pourront être imposées à l’occasion de l’autorisation de réalisation des futurs projets d’infrastructure de transport.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement doit être écarté.
S’agissant de l’analyse et de la justification de la consommation foncière :
31. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme tel qu’applicable à la date de la décision attaquée : " [Le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale] présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs ".
32. En premier lieu, si les requérants font valoir que l’analyse et la justification de la consommation foncière contenues dans le rapport de présentation sont incomplètes, il ressort des pièces du dossier que ce document comporte, aux pages 131 à 145 de son deuxième tome, des informations suffisantes et en particulier une analyse de la consommation d’espaces pour chaque mode d’occupation du sol depuis 1982 ainsi qu’une justification de la consommation foncière prévue par le document avec l’obligation de réalisation de 1 700 logements sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France. En outre, comme il a été dit au point 14, si le juge doit vérifier que le rapport de présentation contenu dans le dossier d’enquête comporte des informations suffisantes sur le projet de SCOT, il ne lui appartient d’apprécier le bien-fondé de ces éléments. Par ailleurs, la circonstance que les prescriptions 46 et 47 identifient des possibilités de consommation foncière non-cartographiées mises à disposition de certaines communes est sans influence sur la légalité de la justification de la consommation foncière dès lors qu’il n’est pas établi que ces prescriptions pourraient permettre un dépassement de l’objectif maximal de consommation foncière avec lequel les documents de planification urbaine de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France devront en tout état de cause être compatibles.
33. En second lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est incompatible avec le plan biodiversité du 4 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier que ce plan, qui a pour seul objet de renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité, ne comporte pas de mesures contraignantes. Dans ces conditions le moyen doit être écarté comme inopérant.
34. Il résulte de qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse et de la justification de la consommation foncière par le schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
En ce qui concerne la définition du périmètre du SCOT :
35. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme : " Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois./ Il prend également en compte : /1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des programmes locaux de l’habitat et des chartes intercommunales de développement et d’aménagement ; / 2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ; /3° Dans les zones de montagne, la communauté d’intérêts économiques et sociaux à l’échelle d’une vallée, d’un pays, d’un massif local ou d’une entité géographique constituant une unité d’aménagement cohérent « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 143-6 du code de l’urbanisme : » L’autorité administrative compétente de l’État arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu réponde aux critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-3 et permette la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés ".
36. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que le schéma de cohérence territoriale serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté interpréfectoral du 12 octobre 2017 fixant le périmètre de ce schéma, dès lors que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec le schéma directeur de la région Île-de-France :
37. Aux termes du 3° de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ».
38. Pour apprécier la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec le schéma directeur de la région Île-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du schéma directeur de la région Île-de-France, si le schéma de cohérence territoriale ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma directeur de la région Île-de-France, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
S’agissant de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec la trame verte et bleu du schéma directeur de la région Île-de-France :
39. Aux termes des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Île-de-France relatives aux continuités écologiques : « l’emplacement, le tracé et l’ampleur des continuités doivent être précisés et adaptés localement à leurs fonctions, y compris en cas de superposition avec des secteurs urbanisés ou d’urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires voisins ».
40. Il ressort des pièces du dossier que, parmi les continuités écologiques identifiées par le schéma directeur de la région Île-de-France, seules les continuités codées « E » relèvent de la trame verte et bleue, et sont intégralement reprises par le schéma de cohérence territoriale. En outre, il ressort des mêmes pièces que l’ensemble des continuités codées « A » et « R » du schéma d’Ile-de-France se retrouvent dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Enfin, si les liaisons vertes codées « V » ne sont pas intégralement cartographiées au sein du schéma de cohérence territoriale, il ressort des pièces du dossier que la prescription P5 prévoit notamment de préserver les corridors naturels en milieu urbain reliant les parcs, bois et forêts et de valoriser ces espaces de façon à les rendre accessibles au public chaque fois que cela est possible.
S’agissant de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les modalités des nouvelles zones d’urbanisation de la commune du Mesnil-Amelot prévues par le schéma directeur de la région Île-de-France :
41. En vertu des orientations réglementaires (partie 2.3) du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), l’ouverture à l’urbanisation peut prendre la forme, d’une part, de secteurs d’urbanisation préférentielle, regroupant les extensions nécessaires aux objectifs de construction de logement et de développement de l’emploi et, d’autre part, de secteurs d’urbanisation conditionnelle, regroupant certains secteurs qui, par leur localisation, leurs caractéristiques, et la place qu’ils occupent dans le projet spatial régional, sont porteurs de potentialités de développement urbain à terme. Il résulte des mêmes orientations du SDRIF que la réalisation d’un secteur d’urbanisation préférentielle est conditionnée à la création d’une desserte adaptée en transports collectifs, étant précisé toutefois que, dans les cas des secteurs desservis par un projet d’infrastructure de transport de niveau métropolitain représenté sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire, la date de référence pour constater la réalisation de cette condition est celle de l’acte de déclaration d’utilité publique.
42. Il ressort des pièces du dossier que, les auteurs du SCOT ont pu, à bon droit, rattacher les secteurs d’urbanisation de la commune du Mesnil-Amelot à une zone d’urbanisation préférentielle, et non à une zone conditionnelle, dès lors que la déclaration d’utilité publique de la création de la ligne 17 nord de la ligne Grand Paris Express, implantée sur le territoire de cette commune, a été publiée le 14 février 2027, antérieurement à l’approbation de la décision attaquée.
43. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du schéma de cohérence territoriale avec le schéma directeur de la région Île-de-France doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du projet d’aménagement et de développement durable :
44. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement ».
45. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs qualitatifs pour les déplacements en favorisant, d’une part, la densification urbaine afin de limiter les trajets et, d’autre part, le maillage du territoire en réseaux de transports collectifs afin de favoriser le report modal des déplacements vers les transports en commun.
46. En second lieu, si les requérants soutiennent ensuite que le parti d’aménagement et de développement durables serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant que l’objectif de « consolidation du moteur économique du Grand Roissy » qu’il fixe repose notamment sur le projet du Triangle de Gonesse qui aurait été abandonné, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en tout état de cause, que le projet de la zone d’aménagement concerté du Triangle de Gonesse aurait été abandonné.
47. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la définition du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs dans la détermination des capacités d’extension urbaines :
48. Aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme : » Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ".
49. Pour apprécier la compatibilité des règles fixées par un document d’urbanisme avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si ces règles ne contrarient pas les orientations générales et objectifs qui ont été définis par les auteurs du document dans le projet d’aménagement et de développement durables.
50. Les requérants font valoir que les prescriptions du document d’orientation et d’objectifs ne sont pas cohérentes avec l’objectif de préservation foncière du projet d’aménagement et de développement durables en tant que la prescription tendant à limiter la consommation foncière à 1 422 hectares est contredite par les possibilités d’extensions urbaines non cartographiées résultant des prescriptions 44 à 48 qui pourraient permettre une consommation foncière de 1 894 hectares. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la prescription 48 énonce que " Les capacités d’extensions définies dans les prescriptions [P44] à [P47] sont cumulables « , la prescription 43 indique quant à elle que » les extensions urbaines s’inscrivent dans une enveloppe maximale de 1422 hectares, à l’échelle du territoire de Roissy Pays de France ". Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du document d’orientation et d’objectifs avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en considération du projet d’aménagement du terminal T4 au schéma de cohérence territoriale :
51. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’urbanisme : « Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme : " L’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : / 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. L’autorité administrative compétente de l’État leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements « . Enfin, aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’urbanisme : » Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique ".
52. Si les requérants font valoir que l’Etat n’a pas porté à connaissance de la communauté d’agglomération et des communes qui y sont rattachées l’opération d’intérêt national de réalisation du terminal T4 sur le site de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, il ressort des pièces du dossier que ce projet était encore en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée, et sans que la circonstance que le rapport de présentation mentionne de manière prospective ce projet, dans l’orientation 2.1.2 ayant pour objectif de « consolider le moteur économique du Grand Roissy », ait une influence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la prise en compte des dispositions des chartes des parcs naturels régionaux :
53. Aux termes de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme : " Le document d’orientation et d’objectifs détermine : /1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : » La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région ".
54. Si les requérants font valoir que le schéma de cohérence territoriale ne transpose pas les dispositions pertinentes de la charte du parc naturel régional Oise-Pays-de-France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le décret du 18 janvier 2021 adoptant la charte de ce parc n’était pas intervenu à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le document d’aménagement artisanal et commercial :
55. Si les requérants font grief au document d’orientation et d’objectifs de ne pas comprendre le document d’aménagement artisanal et commercial prévu à l’article L. 141-17 du code de l’urbanisme, il résulte du II de l’article 169 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique que cette obligation s’applique aux seuls schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à la publication de cette loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme. Par suite, la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale attaqué étant intervenue le 23 novembre 2017, ce schéma n’avait pas à comporter de document d’aménagement artisanal et commercial.
En ce qui concerne les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme :
56. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie ». Enfin, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité. / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; /3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; /6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; /7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ". Les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des documents d’urbanisme qu’elles mentionnent que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
57. D’une part, les requérants doivent être regardés comme soutenant que le schéma de cohérence territoriale serait incompatible avec le principe d’équilibre entre les différents objectifs énoncés par le 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en prévoyant une accélération significative du rythme de consommation d’espaces conduisant à une hausse injustifiée des espaces d’activités économiques, au détriment d’espaces agricoles essentiels pour le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le parti d’aménagement du schéma de cohérence territoriale en matière de consommation foncière, est limité à 1 422 hectares, au regard des possibilités d’extensions urbaines de 2 540 hectares qu’offre le schéma directeur de la région Île-de-France sur ce territoire. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que l’accélération de la consommation foncière est justifiée à la fois par les nombreux projets d’infrastructures qui vont être réalisés sur le territoire du schéma de cohérence territoriale pendant sa durée de validité et par l’effet de rattrapage des aménagements qui avaient été retardés du fait de la crise économique intervenue à partir de 2008. En outre, si les requérants font grief au schéma de cohérence territoriale de déterminer sa consommation foncière à des fins économiques sur des prévisions infondées, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, c’est à bon droit que les auteurs du SCOT ont tenu compte des projets d’aménagement du Triangle de Gonesse et du terminal T4 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Enfin, eu égard aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale limitant la consommation foncière à un niveau inférieur à celle autorisée par le schéma directeur de la région Île-de-France et transposant la charte agricole protégeant les terres agricoles, la prise en compte de ces projets est conciliée avec la préservation des terres agricoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le schéma de cohérence territoriale et les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme doit être écarté.
58. D’autre part, les requérants soutiennent que le schéma de cohérence territoriale serait incompatible avec les objectifs de prévention des nuisances sonores et de la dégradation de la qualité de l’air et des émissions de gaz à effet de serre en tant notamment qu’il tient compte de l’aménagement du terminal T4 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et qu’il facilite les extensions urbaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, le schéma de cohérence territoriale, eu égard à sa nature, se limite à tenir compte du projet de terminal T4 dont l’autorisation relève en tout état de cause d’une autre législation. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces, et notamment du projet d’aménagement et de développement durables que le schéma de cohérence territoriale a pour objectif de lutter les nuisances sonores, la dégradation de la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre et qu’il évalue ses prescriptions à l’aune de ces objectifs. En outre, le document d’orientation et d’objectifs comprend plusieurs prescriptions de nature à limiter les nuisances sonores, la dégradation de la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre telles que le développement d’infrastructures ferroviaires facilitant les reports modaux, la réalisation de routes équipées de dispositifs d’isolation phonique et la densification de l’habitat de nature à limiter les besoins de déplacement. Enfin, en ce qui concerne les possibilités d’expansion urbaines offertes par le schéma de cohérence territoriale, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, elles doivent être regardées comme équilibrées et ne sont pas de nature à rendre le schéma de cohérence territoriale incompatible avec les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme.
59. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
60. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent à ce titre. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à ce titre, à verser à la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : M. I et autres verseront solidairement à la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants et à la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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