Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
Deux entreprises contestent les deux arrêtés du maire considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme (actuels L. 151-10 et suivants), la construction de logements ne pouvait être autorisée à cause de l'existence de la servitude. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel confirmés par le Conseil d'Etat rejettent cette demande.
Lire la suite…[…] — le maire de Le Thor n'était pas tenu de refuser le permis de construire au regard de l'article L. 151-10 du code de l'urbanisme puisque le projet ne portait pas sur une construction nouvelle, mais seulement sur la régularisation de la création de deux logements dans le volume bâti existant avec une modification de la façade ; à titre subsidiaire, […] 10. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique donc aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Thor a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un entrepôt en deux logements ; […] 3°) de mettre à la charge de la commune du Thor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 151-10 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux réalisés ont eu pour effet de démolir une partie du bâtiment existant.