Infirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes – CPAM DE L’OISE
— Société [5]
— tribunal judiciaire de Beauvais
Copie exécutoire
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTW – N° registre 1ère instance : 21/00532
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [K] [F], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 16 octobre 2020 une déclaration d’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [E], le 15 octobre 2020, décrit dans les termes suivants : « marchait pour aller sur le lieu de chargement et retournement-chute de sa hauteur en marchant sur du ballast », à laquelle était joint un certificat médical initial du 16 octobre 2020, mentionnant une entorse genou gauche/traumatisme épaule et poignet droit.
Après enquête, la caisse primaire a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d’une demande tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Après avis favorable de son médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie a le 20 juillet 2021 pris en charge au titre de l’accident, une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 17 juin 2021, soit une lésion bourrelet.
La société [5] a contesté la prise en charge de cette nouvelle lésion devant la commission médicale de recours amiable, puis après rejet implicite de sa demande, elle a de nouveau saisi le tribunal.
Par jugement contradictoire prononcé le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société [5] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 11 janvier 2021 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’accident déclaré le 16 octobre 2020 au préjudice de Mme [E],
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 20 juillet 2021 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise d’une lésion nouvelle du 17 juin 2021 à la suite de l’accident déclaré le 16 octobre 2020 au préjudice de Mme [E],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 7 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 10 mars 2023.
Les parties ont été convoquées par courrier du 18 mars 2024 à l’audience du 5 septembre 2024 par lettre recommandée dont la société [5] a accusé réception le 21 mars 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie, aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 9 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 15 octobre 2020 au préjudice de Mme [E],
— constater que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [E] du 15 octobre 2020 au 24 avril 2022,
— constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la « lésion bourrelet » du 17 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [E] survenu le 15 octobre 2020,
— dire et juger opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 20 juillet 2021 de la nouvelle lésion de Mme [E],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société [5], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Pour déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail et de la lésion nouvelle de Mme [E], le tribunal judiciaire de Beauvais a retenu que Mme [E] a déclaré tardivement sa lésion, que l’enquête a montré qu’elle n’avait pas eu de difficulté pour marcher pendant la journée, qu’elle a quitté son lieu de travail en voiture, et estimé ainsi que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que l’accident du travail est survenu au temps et au lieu du travail, que la lésion a été constatée dès le lendemain, et que le fait que la salariée ait pu terminer sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour écarter la présomption d’imputabilité.
Mme [E] a déclaré avoir chuté de sa hauteur sur le ballast alors qu’elle était descendue de son camion pour se rendre à pied sur la zone de retournement et de stockage, afin de vérifier la configuration des lieux avant d’avancer avec son véhicule.
Elle a précisé s’être pris le pied dans une barre de fer qui dépassait et être tombée face contre terre.
Elle a fait constater ses lésions, le lendemain et le médecin a constaté une entorse du genou gauche et un traumatisme de l’épaule gauche et du poignet droit.
L’employeur a émis des réserves en transmettant la déclaration d’accident du travail en indiquant « qui lui avait donné l’autorisation de descendre du véhicule ' Marchait-elle sur le ballast qu’elle devait charger ' ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [E] informée des réserves de son employeur, a précisé qu’elle avait ressenti une violente douleur au genou lorsqu’elle était remontée dans son camion.
Elle avait attendu de pouvoir se déshabiller pour regarder l’état de son genou et de son épaule, et elle avait pu terminer sa journée en sollicitant principalement l’articulation de la cheville et de la hanche, en se mettant en extension dès qu’elle le pouvait, et que le trajet qu’elle devait faire lui avait permis de continuer le travail alors qu’il s’agissait principalement d’une quatre voie.
Elle affirmait avoir prévenu Mme [S] de sa chute, puis à son arrivée dans l’entreprise, renseigné une fiche accident.
Elle précisait qu’il y avait bien eu des témoins de sa chute, mais personne ne lui avait demandé de fournir leurs coordonnées.
Elle ajoutait enfin qu’elle avait pensé que la douleur passerait après une nuit de sommeil ce qui n’avait pas été le cas.
La société [5] a confirmé que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail sur un site extérieur où Mme [E] allait charger son camion.
Elle a déclaré lors de l’enquête qu’elle s’était étonnée des circonstances de la chute car habituellement, les chauffeurs ne descendent pas du camion, les chefs de chantier et chargeurs étant là pour les guider.
Il n’en demeure pas moins que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve de ce que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Les lésions constatées par le médecin traitant de l’assurée sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles qu’elle les a décrites, soit une chute de hauteur, face contre le sol.
L’absence de témoins, contestée par la salariée, ne suffit pas à mettre en doute la matérialité du fait accidentel, étant relevé qu’à aucun moment la société [5] ne s’est prévalue de ce point lors de l’enquête.
Le fait que Mme [E] ait pu continuer sa journée de travail est compatible avec les lésions décrites, une entorse pouvant se manifester initialement par une douleur non invalidante.
Le fait que Mme [E] ait fait constater la lésion le lendemain ne remet pas en cause la matérialité du fait alors qu’elle travaillait de 6 h 20 à 12 heures, puis de 13 heures à 16 heures, étant relevé qu’elle a chuté lorsqu’elle est arrivée sur un site extérieur pour récupérer un chargement qu’elle devait transporter jusqu’à [Localité 4].
Dans ce contexte, et alors qu’elle était hors des locaux de son entreprise, qu’elle était venue en camion qui venait d’être chargé, il est tout à fait compréhensible que la salariée ait voulu terminer sa journée de travail.
De même, Mme [E] a pu penser que la douleur allait s’estomper après une nuit de repos, et en constatant que tel n’était pas le cas, consulter son médecin le lendemain.
La matérialité du fait accidentel est établie, l’employeur n’apportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La caisse primaire a pris en charge une lésion nouvelle déclarée selon certificat médical du 17 juin 2021, après avis favorable de son médecin-conseil.
La présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail.
La société [5] qui ne comparaît pas, ne saisit la cour d’aucun moyen.
Il convient en conséquence de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail survenu à Mme [E], ainsi que la lésion nouvelle constatée le 17 juin 2021 et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec celui-ci.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’accident du travail de Mme [E] du 15 octobre 2020, la prise en charge de la lésion nouvelle déclarée le 17 juin 2021 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident et de la lésion nouvelle,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Amiante ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Public ·
- Partie commune ·
- Titre
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Recours juridictionnel ·
- Procédure civile ·
- Libre accès ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Notification ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Épargne ·
- Partage ·
- Virement ·
- Plan ·
- Compte ·
- Divorce ·
- Recel ·
- Mariage ·
- Action ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Version ·
- Sécurité sociale ·
- Activité non salariée ·
- Recouvrement ·
- Vanne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Date ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Ags ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Location-gérance ·
- Mandataire ·
- Associations ·
- Salariée
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Résolution ·
- Appel ·
- Preneur ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Guadeloupe ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Délégation ·
- Habilitation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Carrelage ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.