Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
Il comprend :
1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ;
2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. […] Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. […] La rémunération des actionnaires de sociétés d'habitations à loyer modéré par une société d'économie mixte agréée en application du même article L. 481-1 est réalisée par émission d'actions auxquelles les articles L. 423-4 et L. 423-5 s'appliquent. […]
Lire la suite…[…] les OAP prévues dans la commune de Vieux-Boucau-les-Bains, par îlots, sans corrélations entre eux, méconnaissent les articles L. 151-46 et R. 151-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles ne respectent pas le respect d'une cohésion architecturale et l'article L. 1214-1 et 2 du code des transports en ne précisant pas les aménagements en matière de stationnement, de desserte par les transports et la desserte des terrains par les voies et réseaux ; […] Il en est de même de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 151-47 du même code, lesquelles renvoyaient aux articles L. 1214-1 et 2 du code des transports, dans sa version applicable, dès lors que le PLUI ne tient pas lieu, […]
première phrase de l'article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] V. – A l'article L. 151-30 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, la référence : « L. 111-5-2 » est remplacée par la référence : « L. 111-3-10 ». […]
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