Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
Ce décret précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du CCH en modifiant ses articles R. 113-12 à R. 113-18. […] R. 113-16 et R. 113-18 CCH ne s'appliquent pas aux bâtiments neufs visés à l'article L. 113-18 CCH pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur. […] Les dispositions modifiées des articles R. 113-12, R. 113-13, et R. 113-16 à R. 112-18 ne s'appliquent pas aux bâtiments dont le parc de stationnement annexe fait l'objet de travaux mentionnés à l'article R. 113-19 du CCH, lorsque le commencement d'exécution de l'opération est antérieur à leur entrée en vigueur. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté contesté est lui-même privé de base légale et est entaché d'erreur de droit en tant qu'il se fonde sur le règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux métropole, lequel est lui-même illégal en tant qu'il impose la réalisation de locaux pour le rangement des vélos y compris dans des constructions existantes, quand bien-même l'opération en litige ne comporte pas de construction nouvelle, ni d'extension du bâtiment existant, ce qui méconnaît les articles L. 151-30 du code de l'urbanisme et L. 111-1, L. 113-18 et R. 113-11 du code de la construction et de l'habitation ; […] 18. […]
[…] 18. […] Aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. ». […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation », […] A cet égard, le 1° de l'article R. 113-11 de ce code précise que « Le terme “vélo” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ». […]
[…] art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111) Sont exonérées de taxe d'aménagement (TAM), en application du 11° du I de l'article […] Remarque : L'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'article L. 113-19 du CCH et l'article L. 113-20 du CCH instaurent l'obligation de prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos dans toutes les nouvelles constructions d'habitation, de lieux de travail industriels ou tertiaires, de services publics ou ensembles commerciaux équipés de places de stationnement couvertes, […]
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