Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 42 (V)
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Mise à disposition en autopartage de véhicules électriques ou de véhicules propres : un outil intelligent pour réduire les obligations en matière de stationnement L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme prévoit que les obligations en matière de stationnement peuvent être réduites dans l'hypothèse où les constructeurs mettent à disposition des véhicules électriques ou propres en autopartage. […] une réduction plus forte de ce pourcentage, au regard des spécificités du projet et des équipements du quartier. […] Quelques précisions L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme (ancien L. 123-1-12) est situé dans le paragraphe du code consacré au traitement, par le règlement du PLU, […]
Lire la suite…[…] Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : […] En vertu de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi : " Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : A tout projet de construction ; […] urbanistique ou architectural aux obligations imposées en matière de réalisation de places de stationnement, le constructeur devra se conformer aux dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. ". […] sauf à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code.
[…] contraires à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme est illégal ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 424-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune (…), […] à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L . 2131- 1 et L . 2131-2 du code général des collectivités territoriales. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 123 […]
[…] M. L… et autres demandent à la Cour : […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme " 1. […] il convient d'effectuer l'arrondi au nombre supérieur. (…) » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme : « … Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, […]
L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme prévoit que les obligations en matière de stationnement peuvent être réduites dans l'hypothèse où les constructeurs mettent à disposition des véhicules électriques ou propres en autopartage. […] En d'autres termes, il est loisible au porteur du projet de proposer, dans le cadre de l'instruction, une réduction plus forte de ce pourcentage, au regard des spécificités du projet et des équipements du quartier. […] Quelques précisions L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme (ancien L. 123-1-12) est situé dans le paragraphe du code consacré au traitement, par le règlement du PLU, des obligations en matière de stationnement.
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