Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 42 (V)
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation « . 5. […] En insérant, par l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les mots » ou de la concession » entre les mots » de l'acquisition » et les mots » de places dans un parc privé de stationnement » à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, ultérieurement devenu son article L. 151-33, […]
Lire la suite…L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme prévoit que les obligations en matière de stationnement peuvent être réduites dans l'hypothèse où les constructeurs mettent à disposition des véhicules électriques ou propres en autopartage. […] En d'autres termes, il est loisible au porteur du projet de proposer, dans le cadre de l'instruction, une réduction plus forte de ce pourcentage, au regard des spécificités du projet et des équipements du quartier. […] Quelques précisions L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme (ancien L. 123-1-12) est situé dans le paragraphe du code consacré au traitement, par le règlement du PLU, des obligations en matière de stationnement.
Lire la suite…[…] le plan de zonage du plan local d'urbanisme dans lequel est située la construction litigieuse à venir est illégal en ce que ce qu'il ne respecte pas les éléments bâtis à protéger comme le dispose l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, […] le nombre de places de stationnement prévues est insuffisant au regard des prévisions du plan local d'urbanisme et aurait dû entraîner le versement d'une compensation à la commune en application de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ; le maire a donc méconnu les dispositions des articles UA 12-5 et UA 12-6 du plan local d'urbanisme et l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] - en refusant les trois propositions de réalisation d'aire de stationnement, le maire a méconnu les dispositions de l'article UG 12 du plan local d'urbanisme de la commune. […] que, toutefois, l'émission de ce titre de recettes, pris en application des articles L. 123-1-12, L. 332-6-1 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme alors applicables, n'a pas eu pour objet ni ne saurait avoir eu pour effet d'autoriser la création de nouveaux appartements, de tels travaux d'aménagement intérieur étant, en tout état de cause, […]
[…] Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : […] En vertu de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi : " Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : A tout projet de construction ; […] urbanistique ou architectural aux obligations imposées en matière de réalisation de places de stationnement, le constructeur devra se conformer aux dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. ". […] sauf à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code.
Lorsqu'un constructeur ne peut pas créer le nombre de places de stationnement requis par la règle d'urbanisme, l'article L. 151-33 lui permet de contourner cette difficulté, […] soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ». […] Le Conseil d'Etat vient d'invalider une telle lecture : « En insérant, par l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les mots » ou de la concession » entre les mots » de l'acquisition » et les mots » de places dans un parc privé de stationnement » à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, ultérieurement devenu son article L. 151-33, […]
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