Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 203
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan.
[…] Les articles L. 153-27, dans sa version en vigueur, et L. 153-29 du code de l'urbanisme prescrivent respectivement, pour l'évaluation du PLU, […] à l'issue au plus d'une période de trois ans d'établir un bilan. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'article L. 153-28 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur, ramène la période de neuf ans à six ans. […] S'agissant des indicateurs mesurant certains objectifs généraux mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : […] Il ressort des pièces du dossier et notamment du PADD et plus précisément de son orientation n° 28 que les auteurs de PLUi ont entendu « Assurer la pérennité, […]