Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1° La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
2° Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au 1° ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
3° A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il peut être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
[…] L'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, dispose qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. […] En l'espèce, compte tenu des dispositions de l'article L. 215-17 du Code de l'urbanisme, la demande indemnitaire de la SCI DU CHATEAU à hauteur de […] RG: 17/00019
[…] Or, la circonstance que ce prix est sensiblement inférieur à celui de 34 000 euros figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif par la requérante auquel l'article L. 215-17 du code de l'urbanisme laisse la possibilité de recourir au juge de l'expropriation pour la fixation du prix à défaut d'accord amiable. […]
[…] [Localité 17] […] — Les dispositions de l'article L.215-17 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables'; […] — En application de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence doit être fixée au 23 mars 2010';