Article R153-17 du Code de l'urbanisme
Article R153-16
Article R153-18
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 27 juin 2024, n° 2102321Rejet

[…] La procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, dans le cadre d'une déclaration de projet d'intérêt général, est régie par les dispositions spécifiques des articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l'urbanisme et R. 153-13 à R. 153-17 du même code. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 123-8 du code de l'environnement que doivent être joints au dossier d'enquête publique, lorsqu'ils sont requis, la décision de l'autorité environnementale prise après examen au cas par cas, l'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale. […] 17. […]

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[…] 17. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 à R. 153-17 du code de l'urbanisme que si les personnes publiques associées doivent être averties de la procédure et invitées à une réunion d'examen conjoint dont le procès-verbal devra figurer au dossier d'enquête publique, elles n'ont pas à formuler de surcroît un avis séparé à joindre à ce dossier. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis de certaines des personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

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