Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.
[…] La procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, dans le cadre d'une déclaration de projet d'intérêt général, est régie par les dispositions spécifiques des articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l'urbanisme et R. 153-13 à R. 153-17 du même code. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 123-8 du code de l'environnement que doivent être joints au dossier d'enquête publique, lorsqu'ils sont requis, la décision de l'autorité environnementale prise après examen au cas par cas, l'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale. […] 17. […]
[…] 17. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 à R. 153-17 du code de l'urbanisme que si les personnes publiques associées doivent être averties de la procédure et invitées à une réunion d'examen conjoint dont le procès-verbal devra figurer au dossier d'enquête publique, elles n'ont pas à formuler de surcroît un avis séparé à joindre à ce dossier. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis de certaines des personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.