Article L300-6 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 17

L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général :


1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;


2° De la réalisation d'un programme de construction ;


3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, d'une installation de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ;


4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;


5° De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.


Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.

Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.

Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, un schéma d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.

Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat.

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au huitième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d'infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue audit c.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
28 textes citent l'article

Commentaires51


Adden Avocats · 25 avril 2024

[…] Le quatrième alinéa de l'article L. 123-19-11 prévoit également que lorsque, pour permettre la réalisation de l'un des projets qu'il mentionne, il est recouru à « une déclaration emportant une mise en compatibilité d'un document de planification ou d'urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la participation du […]

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veille.riviereavocats.com · 25 mars 2024

Dans cette perspective, le projet de décret a pour objet de définir la liste des secteurs technologiques favorables au développement durable visés à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme (ex. les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, notamment celles liés aux énergies renouvelables, incluant l'éolien et le photovoltaïque). […]

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Adden Avocats · 19 mars 2024

Il a pour objet de définir les secteurs des technologies favorables au développement durable dans lesquels la production des installations industrielles qui participe aux chaines de valeur des activités dans ces secteurs permet de recourir à la procédure de déclaration de projet inscrite à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. […] Il précise enfin les informations à fournir à l'autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […]

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Décisions77


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2109489

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. […]

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Rejet

[…] – en application de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet relevant de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être précédée d'une décision de la collectivité à l'origine de l'opération concernée. Le conseil municipal dispose d'une compétence générale en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2241-1 du même code confie au conseil municipal la gestion des biens et immeubles de la commune. Un vote du conseil municipal ou du conseil communautaire étaient nécessaire pour engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 22 avril 2013, n° 1300715
Rejet

[…] — la procédure de mise en compatibilité du POS a été suivie conformément aux dispositions des articles L. 123-19, L. 123-16 et L. 300-6 du code de l'urbanisme, et non les articles L. 123-13 et L. 123-14 cités à tort par les requérants dès lors que le premier ne s'applique pas aux POS mais aux seuls PLU et que le second n'était pas encore entré en vigueur à la date de l'approbation de la mise en compatibilité du POS de la commune ; dans ces conditions, à supposer établie l'éventuelle existence d'un risque de nuisance, l'unique moyen tiré d'une prétendue erreur de procédure manque en tout état de cause en droit ;

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