Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] qu'il soit naturel ou artificiel, lequel est défini par les articles L2111-4 à L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent. […] En vertu de l'article R121-13 du Code de l'urbanisme, […] lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public. […] L'article L. 121-32 prévoit que cette enquête est effectuée comme en matière d'expropriation ». […] notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 121-13, […]
Lire la suite…Plusieurs Décrets ont par la suite été édictés pour encadrer cette servitude (Décret n° 77-753 du 7 juillet 1997 pris en application de la Loi n° 76-1285 (article 4) ; Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 pris en application de l'article L. 160-6-1 du Code de l'urbanisme). Ils sont aujourd'hui codifiés aux articles R. 121-9 et suivants du Code de l'urbanisme. Doit par ailleurs, être mentionné le rôle de deux circulaires. […] L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, […]
Lire la suite…[…] fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : 1° Les directives territoriales d'aménagement ; […] qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme […]
[…] Par ordonnance en date du 10 avril 2015, […] en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. […] que l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme prévoit que doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, […] que l'article L. 121-11 du même code prévoit que cette évaluation environnementale doit figurer dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 121-10 du code de l'urbanisme doit également être écarté ;
[…] de l'article L. 121 -12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 10 ° L'information selon laquelle, […] Considérant que l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme prévoit que doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 121-10 […]