Article L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le domaine public maritime artificiel est constitué :
1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;
2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 3 décembre 2020

Le tracé et l'emprise de cette servitude légale dépendent directement de la consistance du domaine public maritime contiguë, qu'il soit naturel ou artificiel, lequel est défini par les articles L2111-4 à L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] L'article L. 121-32 prévoit que cette enquête est effectuée comme en matière d'expropriation ».

 Lire la suite…

Me Pierre Jean-meire · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2020

Le tracé et l'emprise de cette servitude légale dépendent directement de la consistance du domaine public maritime contiguë, qu'il soit naturel ou artificiel, lequel est défini par les articles L. 2111-4 à L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques », c'est-à-dire « jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). […] L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] idSectionTA=LEGISCTA000006192164&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110503">L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 juin 2022, 20MA00145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () / 3° Les lais et relais de la mer () « . L'article L. 2111-6 du code précité dispose que : » Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, […]

 Lire la suite…
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Métropole·
  • Redevance·
  • Personne publique·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1304563
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] s'agissant d'installations à vocation portuaire passée et actuelle ; en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, les bâtiments en cause ne relevaient pas du domaine public maritime artificiel dès lors qu'ils ne remplissaient aucune des caractéristiques posées à l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques n'ayant pas pour destination d'assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime et ne se situant plus à l'intérieur des limites administratives du port ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Vanne·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Port·
  • Parcelle·
  • Mer·
  • Environnement·
  • L'etat·
  • État

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2012, n° 1200016

[…] — qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que le tribunal est compétent, dès lors qu'il s'agit du PORT D'ARCACHON et du domaine public maritime artificiel, au sens de l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les bâtiments sont propriété de la personne publique ; qu'ils ont bénéficié d'un aménagement spécial, sont affectés à l'usage du public et plus particulièrement à celui des plaisanciers, […]

 Lire la suite…
  • Port·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Quai·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Redevance·
  • Urgence·
  • Personne publique·
  • Expulsion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).