Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime / Sous-section 2 : Domaine public artificiel
Article L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;
2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
Commentaires • 4
Le tracé et l'emprise de cette servitude légale dépendent directement de la consistance du domaine public maritime contiguë, qu'il soit naturel ou artificiel, lequel est défini par les articles L. 2111-4 à L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques », c'est-à-dire « jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».
Lire la suite…[…] Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). […] L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] idSectionTA=LEGISCTA000006192164&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110503">L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () / 3° Les lais et relais de la mer () « . L'article L. 2111-6 du code précité dispose que : » Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, […]
Lire la suite…- Utilisations privatives du domaine·
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[…] s'agissant d'installations à vocation portuaire passée et actuelle ; en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, les bâtiments en cause ne relevaient pas du domaine public maritime artificiel dès lors qu'ils ne remplissaient aucune des caractéristiques posées à l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques n'ayant pas pour destination d'assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime et ne se situant plus à l'intérieur des limites administratives du port ;
Lire la suite…- Domaine public·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2012, n° 1200016
[…] — qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que le tribunal est compétent, dès lors qu'il s'agit du PORT D'ARCACHON et du domaine public maritime artificiel, au sens de l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les bâtiments sont propriété de la personne publique ; qu'ils ont bénéficié d'un aménagement spécial, sont affectés à l'usage du public et plus particulièrement à celui des plaisanciers, […]
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Le tracé et l'emprise de cette servitude légale dépendent directement de la consistance du domaine public maritime contiguë, qu'il soit naturel ou artificiel, lequel est défini par les articles L2111-4 à L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] L'article L. 121-32 prévoit que cette enquête est effectuée comme en matière d'expropriation ».
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