Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 113-4. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
[…] — en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le requérant qui n'a pas fait appel du jugement avant dire droit rendu en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, […] • d'une part, des dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4 et R. 113-3 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'autorisation de construire sur un terrain anciennement classé en espace boisé classé puis déclassé avec compensation par achat d'un autre terrain doit être délivrée par décret ; […] • et, enfin, au regard de l'article R. 113-6 dudit code, […]
[…] - en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le requérant qui n'a pas fait appel du jugement avant dire droit rendu en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d'appel des moyens écartés par le jugement avant dire droit ; […] Les dispositions de l'article L. 113 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles R. 113-3, R. 113-4 et R. 113-6 pris pour leur application, ne sont donc pas applicables, et le moyen, pris en ses diverses branches, […]