Annulation 28 décembre 2023
Annulation 9 avril 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 avril 2025, N° 492224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association d’Environnement du Réveillon a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d’aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain situé au 1, chemin des Grimperiaux.
Par un jugement avant-dire droit n° 2001302 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir jugé qu’était régularisable le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ce vice.
Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-IP un permis d’aménager modificatif régularisant le permis d’aménager initial.
Par un jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l’association d’Environnement du Réveillon.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le
6 décembre 2022 et le 15 novembre 2023, l’association d’Environnement du Réveillon a demandé à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-vente IP un permis d’aménager pour la création de 31 lots à bâtir et une voirie interne sur un terrain sis 1, chemin des Grimperiaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly et de la société civile de construction-vente IP la somme de 3 000 euros à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22PA04081 du 28 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun, ainsi que l’arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d’aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain sis 1, chemin des Grimperiaux et l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-IP un permis d’aménager modificatif régularisant le permis d’aménager initial.
Par une décision n° 492224 du 9 avril 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 24 juillet et 9 septembre 2025, l’association d’Environnement du Réveillon demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-vente IP un permis d’aménager pour la création de 31 lots à bâtir et une voirie interne sur un terrain sis 1, chemin des Grimperiaux, ainsi que le permis d’aménager modificatif délivré par la commune le 17 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly et de la société civile de construction-vente IP les sommes de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- son président a été habilité par une délibération de son conseil d’administration en date du 12 août 2022, à ester en justice dans le cadre de la présente instance ;
- en application de l’article R. 811-6 du code de justice administrative, le requérant qui n’a pas fait appel du jugement avant dire droit rendu en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d’appel des moyens écartés par le jugement avant dire droit ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a insuffisamment répondu au moyen fondé sur la méconnaissance de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme et a omis de statuer sur le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du permis d’aménager au regard de la délibération du 28 mars 2023 ;
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme ;
- dès lors qu’il résulte de l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme du « secteur des Grimperiaux » que le déclassement d’un hectare d’espace boisé classé sera compensé par le classement de nouveaux espaces boisés et la préservation des neuf dixièmes du parc du château de la Barre, lequel sera rétrocédé à la collectivité dans les conditions prévues à l’ancien article L. 130-2 (devenu l’article L. 113-3) du code de l’urbanisme, le permis d’aménager est entaché d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure au regard :
• d’une part, des dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4 et R. 113-3 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles l’autorisation de construire sur un terrain anciennement classé en espace boisé classé puis déclassé avec compensation par achat d’un autre terrain doit être délivrée par décret ;
• d’autre part, au regard de l’article R. 113-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le directeur départemental des finances publiques doit être consulté et le préfet doit établir un rapport relatif notamment à la localisation et à l’étendue du terrain à déclasser ;
• et, enfin, au regard de l’article R. 113-6 dudit code, en vertu duquel le préfet doit saisir pour avis la commune afin qu’une délibération de son conseil municipal approuve le projet d’aménagement ;
- les dispositions de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme ont également été méconnues, dès lors que la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’était pas intervenue depuis cinq ans au moins à la date de la délivrance du permis de construire ;
- les dispositions de l’article AUa4 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues, dès lors qu’en faisant état d’une servitude future pour le passage des canalisations d’eaux usées jusqu’au raccordement au réseau d’assainissement public, le lotisseur n’a pas établi qu’il était en mesure de justifier d’un raccordement actuel au futur lotissement au réseau collectif d’assainissement, mais a renvoyé à une hypothétique servitude de passage qui serait conclue dans le futur ;
- la délibération du conseil municipal de Férolles-Attilly du 28 mars 2013 approuvant le plan local d’urbanisme doit, par voie d’exception, être déclarée illégale, en ce qu’elle entraine la suppression d’un hectare d’espace boisé classé qui existait sur la parcelle cadastrée section B n° 731 et la suppression du classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle, d’une part, faute pour les administrés d’avoir pu prendre connaissance en temps utile de l’avis du Centre national de la propriété forestière et, d’autre part, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère remarquable de cet espace au sein de la commune ;
- le permis litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du « secteur des Grimperiaux » en raison des effets intrinsèques du lotissement et en l’absence de rétrocession effective à la commune des 9/10ème du parc du château de la Barre ;
- le permis d’aménager est illégal, faute de respecter les articles AUa11, AUa12 et AUa13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le permis d’aménager est illégal en raison des risques d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques du fait de l’exposition du terrain à des risques naturels, notamment le risque de gonflement et de retrait d’argile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2025, la société civile de construction-vente IP, représentée par la SCP Tirard et Associés, conclut au rejet de la requête de l’association d’Environnement du Réveillon et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de première instance au motif qu’il aurait insuffisamment répondu et omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 28 mars 2013 au regard de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que ce moyen n’avait pas été précédemment invoqué devant le tribunal administratif ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Férolles-Attilly, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association appelante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’habilitation à ester en justice du conseil d’administration du 9 janvier 2020 concernait uniquement le recours introduit en première instance, de sorte que la requête d’appel est irrecevable ;
- les conclusions d’appel de l’association ne portent que sur le jugement mettant fin à la première instance et ne peuvent donc être dirigées, même implicitement, contre le jugement avant dire-droit du 24 septembre 2021 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Mattiussi-Poux, pour l’association d’Environnement du Réveillon,
- les observations de Me Pouilhe, pour la commune de Férolles-Attily,
- et les observations de Me Baysan, pour la société civile de construction-vente IP.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction-vente IP a déposé, le 31 juillet 2019, une demande de permis d’aménager aux fins de réaliser un lotissement de trente-et-un lots à bâtir et un lot destiné à la voirie interne du lotissement, sur un terrain sis 1, chemin des Grimpériaux à Férolles-Attilly (Seine-et-Marne), composé des parcelles cadastrées section B 761 et 731. Le maire de cette commune a délivré le permis sollicité par un arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019. Saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté par l’association d’Environnement du Réveillon, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement avant-dire droit du 24 septembre 2021, jugé qu’était régularisable le vice tiré de la méconnaissance de l’article de l’article
R. 441-7 du code de l’urbanisme et, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ce vice. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Férolles-Attilly a alors délivré à la société civile de construction-IP un permis d’aménager modificatif régularisant le permis d’aménager initial. Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif a alors mis fin à l’instance en rejetant la requête de l’association d’Environnement du Réveillon. Par un arrêt n° 22PA04081 du
28 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun, ainsi que l’arrêté n° PA 0771801900001 du
13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d’aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain sis 1, chemin des Grimperiaux et l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-IP un permis d’aménager modificatif régularisant le permis d’aménager initial. Par une décision n° 492224 du 9 avril 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la Cour. L’association d’Environnement du Réveillon relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif a mis fin à l’instance en rejetant sa requête.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…)./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ». Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. À défaut de pouvoir justifier de démarches ainsi engagées sans résultat pour obtenir une copie du recours dont il a été informé, le destinataire ne peut se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée d’une notification incomplète.
3. La société civile de construction-vente IP soutient que le recours n’a pas été notifié conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et allègue que la taille de l’enveloppe utilisée est insuffisante pour contenir la copie de la requête d’appel. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait entamé la moindre démarche auprès de l’association appelante pour obtenir la copie de la requête d’appel manquante. En tout état de cause, l’association appelante reconnaît elle-même l’irrégularité de la notification du 8 septembre 2022, et justifie d’une seconde notification, cette fois régulière, en date du 21 septembre 2022, soit dans le délai de 15 jours franc qui n’a commencé à courir que le 6 septembre 2022, date d’enregistrement de sa requête d’appel par la Cour. La fin de non-recevoir soulevée par la société civile de construction-vente IP doit donc être écartée.
4. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Férolles-Attilly, le président de l’association a été habilité par une délibération de son conseil d’administration en date du 12 août 2022, à ester en justice dans le cadre de la présente instance d’appel. La fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir doit donc être écarté.
Sur le caractère opérant des moyens de la requête pris dans leur ensemble :
5. La commune de Férolles-Attilly fait valoir que, la requête étant exclusivement dirigée contre le jugement mettant fin à l’instance du 29 juin 2022 et la Cour n’étant pas saisie de conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit du 24 septembre 2021, les moyens développés dans la requête d’appel sont inopérants dès lors qu’aucun d’entre eux n’est articulé à l’encontre du jugement mettant fin à l’instance.
6. Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ». En application de ces dispositions, le requérant qui n’a pas relevé appel du jugement avant dire-droit rendu en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d’appel des moyens écartés par le jugement avant dire-droit.
7. La commune défenderesse n’est donc pas fondée à faire valoir que les moyens de la requête seraient inopérants dans leur globalité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». L’association appelante soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’insuffisance de motivation et d’un défaut de réponse à un moyen en omettant de statuer sur le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du permis d’aménager en litige au regard de la délibération du 28 mars 2013 approuvant le plan local d’urbanisme communal, au motif que la commune avait choisi de recourir au mécanisme de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme, anciennement article L. 130-2, à l’époque où le plan local d’urbanisme de Férolles-Attilly a été approuvé, pour justifier le changement du classement du terrain d’assiette du projet en zone AUa, et la suppression de l’espace boisé classé (EBC) et du classement en zone naturelle, sans respecter, postérieurement à l’approbation du plan local d’urbanisme, les conditions prévues par cet article. En jugeant que la modification du classement du terrain impliquait nécessairement que soit observée la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme et que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme devaient être écartés comme inopérants, le tribunal a implicitement mais nécessairement jugé que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du permis d’aménager au regard de la délibération précitée était également inopérant. Dès lors, le jugement était suffisamment motivé sur ce point et le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, si l’association appelante soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs d’appréciation et une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme, une telle critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés à ce stade.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme : « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement : / 1° (…) les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l’article L. 113-1 ; / 2° L’État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l’article L. 113-1 n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. / Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité ». L’article L. 113-4 du même code dispose que : « L’'autorisation de construire mentionnée au 2° de l’article L. 113-3 est donnée par décret (…)./ La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions./ L’autorisation de construire est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État » et l’article L. 113-5 dispose en outre que : « Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 113-3, (…) les communes (…) s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public ».
11. L’association appelante soutient que la procédure de délivrance de l’arrêté litigieux portant permis d’aménager relève de l’article L. 113-3 du code de l’urbanisme, et qu’en conséquence, la délivrance du permis d’aménager en méconnaissance de ces dispositions l’entache d’illégalité.
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager contesté n’a pas été délivré sur le fondement des dispositions citées au point 10, mais en application d’une orientation d’aménagement et de programmation prévue par le plan local d’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 113 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles R. 113-3, R. 113-4 et R. 113-6 pris pour leur application, ne sont donc pas applicables, et le moyen, pris en ses diverses branches, tiré de leur méconnaissance, doit ainsi être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article AUa4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le branchement à un réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite ».
14. L’association soutient que la société pétitionnaire n’établit pas qu’elle est en mesure de justifier d’un raccordement actuel du futur lotissement au réseau collectif d’assainissement, lequel est par ailleurs sous-dimensionné.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice PA02 que : « Les réseaux d’eaux usées, d’eau pluviale, ainsi que les cheminements de réseaux EDF, Orange, etc… chemineront sous voirie et se raccorderont aux réseaux existants (cf. : long des réseaux), ils seront privés et non rétrocédés. Les eaux usées seront évacuées sur le réseau SIBRAV existant le long du ru, par le biais de canalisations enterrées installées dans le lot 1. Une servitude de passage de réseaux sera créée sur 27,4 m² du lot 1, au profit de la copropriété. Les eaux pluviales des espaces communs chemineront en partie dans les noues d’infiltration, en bordure de voie. Par ailleurs, sera prévu un espace de rétention des eaux pluviales en surplus, sous voirie, avant rejet dans le réseau existant (avec une limitation de débit à 1L/s/ha) ». Dès lors que le raccordement prescrit par les dispositions réglementaires précitées est prévu par le projet, ainsi que l’établissent tant la notice précitée que le plan des travaux d’aménagement, le permis litigieux ne méconnait pas l’article AUa4 du plan local d’urbanisme, et l’appelante, qui ne peut sérieusement soutenir que les canalisations auraient dû être réalisées préalablement à la délivrance de ce permis, n’est pas davantage fondée à exciper de l’absence d’établissement des servitudes nécessaires, lesquelles seront au demeurant internes au lotissement.
16. D’autre part, si l’association allègue que le réseau d’assainissement en cause n’a été conçu que pour satisfaire les besoins des communes concernées à l’horizon 2015, la seule référence à l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 12 mai 1993 prévoyant notamment l’ouverture d’une enquête publique relative à la création d’un collecteur d’assainissement des eaux usées pour le raccordement des communes des vallées du Réveillon et de la notice explicative du SIBRAV (Syndicat Intercommunal de la Brie pour le Raccordement à Valenton), indiquant que le réseau projeté était conçu « pour satisfaire les besoins des communes du SIBRAV à l’horizon 2015 », n’est pas de nature, à elle seule, à permettre de démontrer que ce réseau serait dans l’incapacité de supporter la construction du lotissement objet du projet. Au surplus, l’avis rendu par la société Suez, concessionnaire du réseau d’eaux usées, malgré son caractère certes succinct, doit être regardé comme ayant été favorable au regard du commentaire indiquant « Rien à signaler sur l’étude hydraulique ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUa4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. En troisième lieu, l’association appelante soutient que le plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2013 est illégal, comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il supprime l’espace boisé classé et la zone naturelle situés sur la parcelle B n° 731 et procède au classement du terrain d’assiette du projet en AUa alors qu’il s’agit d’un terrain remarquable d’un point de vue naturel et forestier, auparavant classé en zone naturelle et en espace boisé classé et qui a fait l’objet d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I.
18. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne pouvant être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie d’environ un hectare et situé au centre du village, était précédemment classé en espace boisé classé et en zone N du plan d’occupation des sols applicable jusqu’en 2013. Le plan local d’urbanisme issu de la délibération du 28 mars 2013 a supprimé l’espace boisé classé, et classé ce terrain en zone AUa, ce choix étant justifié, dans le rapport de présentation, par la circonstance que cet espace, occupé par une prairie, doit permettre les aménagements nécessaires à la création de logements et contribuer en outre, corrélativement, au désenclavement de l’église et à la création d’une place publique. Par ailleurs, le plan local d’urbanisme prévoit une compensation par la création d’espaces boisés classés d’une surface supérieure, au sud du projet.
20. L’auteur d’un plan local d’urbanisme n’étant pas lié par les classements précédemment retenus, sauf erreur manifeste d’appréciation, la seule circonstance que les parcelles en cause étaient classées dans le précédent document d’urbanisme ne fait pas obstacle, par elle-même, à leur reclassement en zone à urbaniser. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et aux objectifs d’intérêt général avancés par la commune, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que son conseil municipal a classé le terrain en cause en zone à urbaniser. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, étant précisé que la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation donnée doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation en cause. Ainsi, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.
22. L’association appelante soutient que le permis d’aménager est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du « secteur des Grimperiaux », notamment en qu’il projette la construction de trente-et-un logements au lieu de la vingtaine prévue, et qu’il ne prévoit pas la rétrocession des neuf dixièmes du parc du château de la Barre mentionnée par l’orientation d’aménagement et de programmation.
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ayant fait l’objet du permis d’aménager délivré à la société IP occupe un dixième du parc du château de La Barre qui a été classé en zone AUa lors de l’approbation du plan local d’urbanisme de Férolles-Atilly le 28 mars 2013 et dont, parallèlement, le zonage en espace boisé classé a été supprimé. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Grimpériaux qui figure dans ce plan local d’urbanisme indique que la création de la zone AUa a pour objet l’urbanisation du site du parc du château de La Barre et, s’agissant de l’espace boisé classé, que : « Ce déclassement sera compensé par le classement de nouveaux espaces boisés au sein de la Commune et la préservation du 9/10 du Parc qui sera rétrocédé à la Collectivité », « ce projet s’inscrit dans la volonté de la Collectivité d’inscrire le Parc du Château de la Barre dans son patrimoine afin de contrôler ce site qui fut par le passé dégradé par la coupe d’arbres remarquables », de sorte que « cette opération permet à la Collectivité d’obtenir la propriété des 9/10eme du Parc pour l’urbanisation d’1/10eme. Cette urbanisation restera sous sa maîtrise au travers des orientations d’aménagement, mais aussi de dispositions futures auxquelles elle s’associera (cahier de prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales) ».
24. D’une part, il résulte des termes précités de l’orientation d’aménagement et de programmation, qui ne présente pas de caractère prescriptif, que ses auteurs ont entendu lier l’urbanisation du secteur Grimpériaux sur un terrain correspondant à un dixième du parc du château à l’obtention par la commune de la propriété des neuf dixièmes restants du parc, et ce afin d’assurer la préservation du patrimoine historique écologique local. En l’espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par l’association appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération d’aménagement envisagée serait incompatible avec les objectifs énoncés par l’OAP tendant à la préservation du parc du château, quand bien même le transfert de propriété du parc, également mentionné par l’OAP, ne serait pas intervenu, antérieurement ou concomitamment, à la délivrance du permis d’aménager, et alors qu’aucun autre élément figurant au dossier, notamment dans le permis d’aménager, accréditerait une possible remise en cause de l’objectif de préservation du parc du château ou d’urbanisation de la parcelle entière. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’une promesse de vente des 9/10ème du parc du château à la commune a été conclue après la délivrance du permis, les 7 juillet 2021 et 13 juin 2023, en cohérence avec l’orientation d’aménagement et de programmation, sans que la circonstance que la commune puisse éventuellement ne pas y donner suite ait d’incidence sur l’appréciation de la compatibilité du permis d’aménager avec l’OAP.
25. D’autre part, la circonstance que le permis litigieux prévoit la construction de trente-et-un logements alors que l’orientation d’aménagement et d’orientation mentionnait la construction d’une vingtaine de logements, n’est pas de nature à permettre de regarder ce projet d’aménagement comme incompatible avec cette orientation, laquelle est, en elle-même, dépourvue de portée prescriptive. Par ailleurs, le projet, outre qu’il ne remet pas en cause la préservation du parc du château, comprend bien des logements d’un gabarit autorisé R+1+c et la voie du lotissement demeure dans l’axe du prolongement de la grande rue, créant ainsi une connexion entre le lotissement et cet axe, sans qu’ait d’incidence substantielle la circonstance que cette voie se situe finalement au sud du terrain de croisement avec la grande rue et la rue des Balais, alors que l’implantation indicative dans l’OAP la situait plus au nord. Par ailleurs, ainsi que l’indique la commune, la réalisation d’une place publique reste prévue, sous sa maîtrise d’ouvrage, son emprise étant reconnaissable, ainsi qu’il ressort en effet du plan des travaux d’aménagement PA8. Enfin, le projet ne présente pas d’obstacle à la réalisation d’une place publique au droit de l’église, la notice PA02 indiquant à cet égard que : « la voirie à l’Est, du côté de l’église sera bordée de trottoir engazonné créant ainsi un espace avenant pour la future voie publique » et que « la disposition de la voirie s’adapte à l’église existante lui créant un espace de recul afin de la désenclaver en permettant à terme un bouclage de la rue de l’église jusqu’au chemin des Grimpériaux ». Est enfin sans incidence sur la légalité du permis d’aménager la circonstance que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article AUa12 du règlement du PLU sur le stationnement, le respect des dispositions relatives au stationnement ne pouvant être apprécié que sur la base de permis de construire, qui n’ont pour l’heure pas été délivrés et sont distincts du permis d’aménager.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. (…) / ».
27. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre le permis d’aménager du 13 décembre 2019 et le permis d’aménager modificatif délivré à la commune le 17 mars 2022, l’association appelante a soulevé dans son mémoire produit devant la Cour le 24 juillet 2025, les moyens tirés de ce que le permis d’aménager méconnaîtrait les dispositions des articles AUa11, AUa12 et AUa13 du règlement du PLU ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et d’une atteinte à la sécurité à la salubrité publique du fait de l’exposition du terrain à des risques naturels. Ces moyens ont été soulevés après l’expiration du délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, soit deux mois après la communication par la Cour à l’association du premier mémoire en défense, le 27 octobre 2022, les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter du 27 octobre 2022, sans qu’ait d’incidence, dans le calcul de ce délai, la circonstance que, par une décision n° 492224 du 9 avril 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la Cour du 28 décembre 2023 et lui a renvoyé l’affaire, et que d’autres mémoires ont été ultérieurement produits à l’instance. Dès lors, ainsi qu’il est soutenu en défense par la société IP, ces moyens constituent des moyens nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et, sont, par suite, irrecevables.
28. Dans ces conditions, l’association appelante n’est pas fondée à soutenir que le permis litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du « secteur des Grimperiaux »
29. Il résulte de tout ce qui précède, que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis d’aménager délivré à la société civile de construction-vente IP par le maire de Férolles-Attilly pour la création de 31 lots à bâtir et une voirie interne sur un terrain situé 1, chemin des Grimperiaux, ainsi que sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 délivrant à la même société un permis d’aménager modificatif régularisant le permis d’aménager initial. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions sur ce point.
Sur les frais du litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société civile de construction-vente IP et la commune de Férolles-Attilly, parties gagnantes dans la présente instance, soient condamnées à verser une somme au titre des frais d’instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association appelante le versement d’une somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association d’Environnement du Réveillon est rejetée.
Article 2 : L’Association d’Environnement du Réveillon versera à la commune de Férolles-Attilly et à la société civile de construction-vente IP les sommes respectives de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association d’Environnement du Réveillon, à la commune de Férolles-Attilly, à la société civile de construction-vente IP et à l’association Renard.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Konicnk, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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