Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Pris pour l'application des articles 16 et 23 de la loi « Grenelle II », ce décret, dont le texte entrera en vigueur le 1er février 2013 mais ne sera toutefois pas appliqué aux documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée à cette date, prévoit l'insertion de trois nouveaux articles dans le code de l'urbanisme (les articles R. 121-14-1, […] R. 122-2, R. 123-2-1, R. 111-28 et R. 141-1 de ce code. […] de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ou ceux situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. […] Cet énoncé, pourtant non exhaustif, […]
Lire la suite…[…] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire (). / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme () ». […] R. MOURETLa présidente,
[…] Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2017 : […] En second lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ». […]
[…] le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / () ». […]
Pris pour l'application des articles 16 et 23 de la loi « Grenelle II », ce décret, dont le texteentrera en vigueur le 1er février 2013 mais ne sera toutefois pas appliqué aux documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée à cette date, prévoit l'insertion de trois nouveaux articles dans le code de l'urbanisme (les articles R. 121-14-1, […] R. 122-2, R. 123-2-1, R. 111-28 et R. 141-1 de ce code. […] de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ou ceux situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. […] Cet énoncé, pourtant non exhaustif, […]
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