Article R111-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires73


Me Arthur Delaunay · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

Ce lexique n'a cependant qu'une portée très relative puisqu'il s'agit en l'état d'une simple fiche technique qui n'a pas fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme comme le prévoit pourtant l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme.

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Elle a ensuite estimé que cette caractéristique suffisait à écarter la qualité de construction nouvelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la superficie de cette extension par rapport à celle de la construction existante dès lors qu'aucune « disposition du code de l'urbanisme, ni du plan local d'urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans la commune ». 3. […] une telle extension permettant par exemple de déroger au principe de constructibilité limitée de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, […] faute d'avoir été publié par un arrêté prévu à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 151- 15 du même code. […]

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www.sch-avocat.fr · 3 octobre 2022

L'article R. 111-1 du code de l'urbanisme précise que ce lexique devrait être pris par arrêté or, à ma connaissance, aucun arrêté n'a été pris pour l'instant et seule la fiche du cerema fait office de lexique. […]

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1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX01789, 21BX00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, selon l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles (…) R. 111-5 à R. 111-19 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 111-1 : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, (…). […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2007, n° 0402998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination […] c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée […] » ;

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