Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4
L'autorité environnementale prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article.
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité environnementale est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.
[…] le Conseil d'Etat était saisi d'un recours en annulation contre le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, et plus particulièrement contre certaines dispositions relatives aux évaluations environnementales. […] Le Conseil d'Etat a donc annulé « les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, […] les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 du Code de l'Urbanisme ont également été annulées en ce qu'ils « réitèrent, sans changement des circonstances de droit » les dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article R. 121-15 du même Code, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la délibération n°22-1 du 6 octobre 2022 portant approbation par le conseil de la métropole de Nice Côte d'Azur de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle créée une zone UFb4, […] Aux termes de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « L'autorité environnementale est :1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, […] Et aux termes de l'article R. 104-22 du même code : « L'autorité environnementale prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article. (…) ».
[…] – l'arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; […] cette liste n'est pas fixée par le décret attaqué mais par les article L. 104 -1 et L. 104 -2 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; […] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article R . 121-15 du code de l'urbanisme issues de l'article 3 du décret du 23 août 2012 relatif […]
[…] le Conseil d'Etat annule : Les articles R. 104-21 à R. 104-22 du Code de l'urbanisme issus de l'article 1er du décret du 28 décembre 2015 en tant qu'ils désignent l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ; […] il est loisible de considérer la décision du 19 juillet 2017 du Conseil d'Etat ne rend pas de facto illégale toute procédure qui a été menée sous l'empire des anciennes règles concernant les conditions d'organisation des évaluations environnementales. […] d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, […]
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