Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
L'autorité environnementale est :
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région ;
2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21.
Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
L'Association soutenait notamment que ces dispositions méconnaissaient les exigences de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la DDHC en ce qu'elles prévoient, […] avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104 […] -21 du code de l'urbanisme d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, […]
Lire la suite…Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. Ces articles portent sur les règles encadrant l'évaluation environnementale pour l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle (UTN) ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), […] elle est alors tenue, selon le texte contesté, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code (Cf. Article R. 104-33 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 153-20 2° du code de l'urbanisme, fait l'objet de mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21, […] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme, […] () « . Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : » L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […]
[…] en raison notamment du nombre limité de permanences, en méconnaissance de l'article L. 123-13 et R. 123-10 du code de l'environnement ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; […] 21. […]
[…] conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R . 122-18 du code de l'environnement et R. 104 -28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104 -6 du code de l'urbanisme . ». […] 21 […]