Entrée en vigueur le 5 août 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-733 du 1er août 2026 - art. 1
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31.
3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Enfin, aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : (…) 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; (…) ». […] sont éloignées des deux axes de communication majeurs du Tignet constitués par les routes départementales n°s 13 et 2562, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : « Le rapport de présentation () analyse la consommation d'espaces naturels, […] Aux termes de l'article R. 104-13 du même code, dans sa version applicable : « Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». L'article R. 151-3 du même code, dans sa version applicable : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, […] 13. […]
[…] Par un courrier du 24 juin 2026, la cour a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif, en faisant application des articles R. 104-11 et R. 104-13 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 alors que l'exigence d'évaluation environnementale était régie en l'espèce par les dispositions antérieures en vertu de l'article 26 de ce décret, […] Les dispositions de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction entrée en vigueur à compter du 7 décembre 2020, […]