Article R104-13 du Code de l'urbanisme
Article R104-12
Article R104-14
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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1L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme bientôt remaniéeAccès limité
Le Moniteur · 8 avril 2021
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Décisions10

[…] d'une part, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Enfin, aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : (…) 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; (…) ». […] sont éloignées des deux axes de communication majeurs du Tignet constitués par les routes départementales n°s 13 et 2562, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2004128Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : « Le rapport de présentation () analyse la consommation d'espaces naturels, […] Aux termes de l'article R. 104-13 du même code, dans sa version applicable : « Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». L'article R. 151-3 du même code, dans sa version applicable : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, […] 13. […]

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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation de la délibération en litige : « L'Etat, les régions, […] Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Enfin, aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : (…) 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; (…) ». […]

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