Article R*121-14 du Code de l'urbanisme
Article R*121-13
Article R*121-14-1

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Modifié par : Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :


1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;


2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;


3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;


4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;


5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;


6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;


7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;


8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;


9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.


II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :


1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;


2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;


3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.


III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :


1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;


2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

Entrée en vigueur le 1 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 JORF du 25 août 2012, art. 11 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2013.
Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront :

1° A la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme et procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réunion conjointe des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3° A l'élaboration ou à la révision d'une carte communale, lorsque l'enquête publique n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires2

1Evaluation environnementale des documents d’urbanisme (Décret n° 2012-995 du 23 août 2012)
www.karila.fr · 23 août 2012

Ancien ID : 980 Les articles 16 et 23 de la Les articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») avaient modifié le code de l'urbanisme afin d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite « Directive Plans / Programmes »). […] R.121-14-I du code de l'urbanisme) et de ceux soumis à cette procédure au cas par cas après examen de l'autorité environnementale (art. R.121-14.-III). […] etc…) (art. R.121-15-I) et organise la procédure d'examen au cas par cas lorsqu'un tel examen est nécessaire (art. R.121-14-1).

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2Le projet de décret sur l'évaluation environnementale est mis en consultationAccès limité
Le Moniteur · 13 avril 2012
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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2017, 16MA01816, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les principes d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; […] 14. […] Considérant qu'aux termes de l'article R*121-14 du code de l'urbanisme: " (…) II -Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . […]

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