Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;
2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ;
3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.
L520-13 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Sct. […] Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. […] Section 4 : Assiette, Sct. […] articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ; d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, […] Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, […] L331-21 Article 57 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. […]
Lire la suite…[…] L. 520-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. () Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, […] Aux termes du V de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2015 : « Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, […] les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, […] et qu'elle a vendu ces locaux le 21 décembre 2018. […]