Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 mai 2024, n° 2204134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204134 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BFP Capital |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2022, le 4 et le 12 mai 2023, la société BFP Capital, représentée par Me Lérat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement de la région Ile-de-France, directeur de l’unité départementale de Paris, a rejeté sa réclamation formée contre le titre émis à son encontre le 17 août 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureau à hauteur de 86 496 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle n’était pas propriétaire des locaux concernés par la redevance à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement ;
— les dispositions successives du code de l’urbanisme prévoient la décharge de la redevance si la construction n’a pas été entreprise et si le redevable a renoncé au bénéfice du permis de construire ;
— elle établit que la construction n’a pas été entreprise et qu’elle a renoncé au bénéfice du permis de construire en raison du transfert de ce dernier à la société Novaxia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société requérante n’établit pas qu’elle n’était pas propriétaire des locaux à la date de l’émission du titre de perception du 22 mai 2017 et qu’en qualité de maitre de l’ouvrage, elle était redevable de la redevance, en application de l’article L. 520-2 du code de l’urbanisme, charge à elle de demander le remboursement au propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société BFP Capital a déposé une demande de permis de construire le 30 juillet 2015 pour la construction de deux bâtiments d’hébergement hôtelier sur un terrain situé aux numéros 15-15 bis avenue de Clichy dans le 17ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 11 mai 2016, la maire de Paris a délivré à la société BFP Capital le permis de construire demandé. Un titre de perception a été émis le 22 mai 2017 mettant à la charge de la société BFP une somme de 86 496 euros au titre de la redevance pour création de commerces. Une mise en demeure de payer cette redevance a été adressée le 18 juin 2021 à la société BFP Capital. Le 17 août 2021, la société BFP Capital a déposé un recours contre la mise en demeure de payer et a contesté son assujettissement à la redevance. Par un courrier du 20 décembre 2021, sa demande a été rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du CGI ». Aux termes de l’article
L. 520-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement. () Si l’avis de mise en recouvrement est émis avant l’achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l’ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. () ». Aux termes du V de l’article 50 de la loi du 29 décembre 2015 : « Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date. / Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ». Aux termes de l’article L. 520-21 du code de l’urbanisme : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ; () ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que l’administration a relevé, la société BFP Capital n’était pas propriétaire des locaux à la date d’émission du titre de recouvrement le 22 mai 2017 puisqu’elle les a acquis le 15 juin 2018. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société BFP Capital a demandé à être déchargée de la taxe, conformément à l’article L. 520-21 du code de l’urbanisme. Or, il est établi que la construction n’a pas été entreprise. De même, il est établi que la société requérante a renoncé au bénéfice du permis de construire dès lors qu’une demande de transfert de ce permis à la Novaxia Immo Avenir a été déposée le 20 juin 2018 et accordée tacitement le 20 août 2018, et qu’elle a vendu ces locaux le 21 décembre 2018. Dans ces conditions, la société requérante établit que la construction n’a pas été entreprise et qu’elle a renoncé au bénéfice du permis de construire. Par conséquent, elle est fondée à soutenir qu’elle pouvait obtenir la décharge de la taxe mise à sa charge.
4. Il résulte de ce qui précède que la société BFP Capital est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 20 décembre 2021 et la décharge de la redevance pour création de bureau à hauteur de 86 496 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 22 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la Société BFP Capital sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 20 décembre 2021 du directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement de la région Ile-de-France, directeur de l’unité départementale de Paris est annulée.
Article 2 : La société BFP Capital est déchargée de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à hauteur de 86 496 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société BFP Capital une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société BFP Capital, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, premier conseiller,
M. Paret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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